Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 mars 2026, n° 2302257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2302257, enregistrée le 8 juillet 2023, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France a fixé son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2022 à la somme de 21 827, 84 euros ;
2°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France a fixé l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de Mme B… A… au titre de l’année 2022 à la somme de 21 961, 13 euros.
Il soutient que :
- les IFSE devaient être calculées au regard des règles antérieures à la note de gestion du 22 juillet 2022 dès lors que le tableau d’avancement avait été établi par un arrêté du 14 décembre 2021 ;
- les sommes attribuées au titre de l’IFSE pour l’année 2022 sont entachées d’erreurs de calcul ;
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du principe d’égalité de traitement dès lors que lui et Mme A… ont bénéficié d’augmentations d’IFSE moins favorables que d’autres ingénieurs ayant connu une évolution de carrière similaire en 2021 ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance du principe de sécurité juridique dès lors que lui et Mme A… n’ont pas bénéficié des anciennes dispositions plus favorables et que la note de gestion du 26 juillet 2022 ne prévoyait pas de dispositions transitoires.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet de la région Hauts-de-France qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2302356, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France a fixé son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2022 à la somme de 21 961, 13 euros.
Elle soutient que :
- l’IFSE devait être calculée au regard des règles antérieures à la note de gestion du 22 juillet 2022 dès lors que le tableau d’avancement a été établi par arrêté du 14 décembre 2021 ;
- la somme attribuée au titre de l’IFSE pour l’année 2022 est entachée d’une erreur de calcul dès lors qu’elle aurait dû faire l’objet, en 2022, d’une hausse de 3 713 euros et non de 3 000 euros ;
- la décision a été prise en méconnaissance du principe d’égalité de traitement dès lors qu’elle a bénéficié d’une augmentation d’IFSE moins favorable que d’autres ingénieurs ayant connu une évolution de carrière similaire en 2021 ;
- la décision a été prise en méconnaissance du principe de sécurité juridique dès lors qu’elle n’a pas bénéficié des anciennes dispositions plus favorables et que la note de gestion du 26 juillet 2022 ne prévoyait pas de dispositions transitoires.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et au préfet de la région Hauts-de-France qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’État du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par deux décisions du 6 janvier 2023, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France a fixé les montants de l’indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) au titre de l’année 2022 de M. et Mme A…, ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’État, à des montants, respectivement, de 21 961, 13 euros et 21 827, 84 euros. Par leurs requêtes nos 2302257 et 2302356, M. et Mme A… demandent l’annulation de ces décisions.
La requête n° 2302257 présentée par M. A… et la requête n° 2302356 présentée par Mme A… concernent des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En l’espèce, chacune des requêtes a été communiquée respectivement le 17 et le 20 juillet 2023 au préfet de la région Hauts-de-France et au ministère de la transition écologique. En dépit des mises en demeure du 26 juillet 2024 dont ils ont accusé réception les 26 et 29 juillet 2024, ils n’ont pas produit de mémoire en défense. Il en résulte qu’ils sont réputés avoir acquiescé aux faits exposés par les requérants qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur la légalité des décisions attaquées :
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (…) dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes (…) / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / (…) 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ». En outre, l’article 4 de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’État du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 fixe les montants annuels minimaux de l’IFSE pour chacun des grades et emplois des agents membres de ce corps. Le décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, notamment le décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, applicable aux ingénieurs des travaux publics, prévoit enfin, en son article 2, que « l’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service ».
En premier lieu, si M. et Mme A… ont été inscrits au tableau d’avancement par arrêté du 14 décembre 2021, il est constant qu’ils ont été promus ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’Etat au 1er janvier 2022. Par suite, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France a légalement pu fixer le montant de leur IFSE au regard de la note de gestion du 26 juillet 2022, applicable à compter du 1er janvier 2022, et non en application de la note du 3 août 2021, en vigueur antérieurement.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les sommes attribuées au titre de l’IFSE pour l’année 2022 à Mme et M. A… soient entachées d’erreurs de calcul. Dès lors, les moyens tirés de telles erreurs, à les supposer même assortis des précisions nécessaires pour apprécier leur bien-fondé, doivent être écartés.
En troisième lieu, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n’est pas, en elle-même, contraire au principe d’égalité. Par suite, à supposer même que les montants des variations appliqués au cours de l’année 2022 résultant de la note de gestion du 26 juillet 2022 auraient été inférieurs à ceux constatés en 2021 en application de la décision ministérielle du 10 novembre 2021 et du décret du 16 décembre 2021, Mme et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent le principe d’égalité de traitement des agents appartenant à un même corps au motif qu’ils auraient bénéficié d’augmentations d’IFSE plus favorables s’ils avaient été promus en 2021.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration : « L’autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d’édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou qu’elle entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ».
Il ne résulte pas de la seule allégation des requérants selon laquelle les dispositions de la note de gestion du 26 juillet 2022 auraient eu pour effet de réduire, par rapport à ce qui a été constaté en 2021, la variation du montant de l’IFSE en cas de changement de corps ou de grade d’un membre du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, une atteinte excessive aux intérêts de ces agents dès lors que ces dispositions prévoient une progression de l’IFSE en cas de changement de corps ou de grade et qu’au demeurant, elles prévoient également que leur mise en œuvre sera assurée afin de garantir que le montant d’IFSE total perçu par chaque ingénieur des travaux publics de l’État en 2022 sera au moins égal au montant perçu en 2021. Par suite, M. et Mme A… ne sont fondés à soutenir ni que le ministre aurait méconnu le principe de sécurité juridique en s’abstenant de prendre des mesures transitoires pour 2022, ni que le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France aurait méconnu ce même principe en ne leur faisant pas bénéficier des anciennes dispositions qui leur auraient été plus favorables.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision relative à l’IFSE de son épouse présentées par M. A… dans la requête n° 2302257, que Mme et M. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions qu’ils contestent.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302257 et n° 2302356 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. C… A…, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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