Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 mars 2026, n° 2601379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Beauvais lui a refusé un permis de visite et de lui enjoindre de réexaminer sa demande.
Elle soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie prive et familiale telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfant en bas âge qui souffre de la rupture du lien familial avec son père, actuellement détenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pierre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… B… a sollicité un permis de visite auprès du directeur du centre pénitentiaire de Beauvais afin de rendre visite à son conjoint et père de son jeune enfant qui y est incarcéré. Cette demande a été refusée par une décision du directeur du centre pénitentiaire du 11 mars 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Si Mme B… soutient que la décision par laquelle le directeur de l’établissement pénitentiaire de Beauvais a refusé de lui délivrer le permis de visiter son conjoint et père de son enfant qu’elle avait sollicité est manifestement illégale et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant, elle n’expose toutefois pas les raisons pour lesquelles la prescription d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative serait d’une urgence telle qu’elle devrait intervenir dans les très brefs délais impartis au juge des référés pour se prononcer sur ce fondement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête que Mme B… présente sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit, faute d’une telle urgence et sans qu’il soit besoin de s’assurer si les autres conditions prévues pour l’application de ces dispositions sont remplies, être rejetée selon la procédure prévue à son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A-L. Pierre
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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