Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mai 2026, n° 2600800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600800 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 20 janvier 2026, de Mme C… A… B… tendant à faire exécuter le jugement n° 2003587 rendu le 29 avril 2022 par ce tribunal.
Par des mémoires, enregistrés les 9 février 2026 et 21 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de faire exécuter ce jugement en faisant injonction à la communauté de communes Sidobre Vals et Plateaux de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au réexamen du classement de la parcelle cadastrée AE n° 276 située sur le territoire de la commune de Brassac ;
2°) de réserver ses droits à introduire un éventuel recours indemnitaire à l’encontre de cette communauté de communes ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sidobre Vals et Plateaux une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté de communes Sidobre Vals et Plateaux n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2022 qui a enjoint à son président de réunir le conseil communautaire et de réexaminer le classement de la parcelle AE n°276 dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement ;
- en prenant une délibération classant cette parcelle en zone U2 en février 2026, la communauté de communes Sidobre Vals et Plateaux a tardé à exécuter le jugement du 29 avril 2022, ce qui constitue une carence fautive de nature à engager sa responsabilité ;
- du fait de cette faute, elle a subi un préjudice lié à l’impossibilité de valoriser sa parcelle, à l’incertitude juridique durable dans laquelle elle s’est trouvée et à une perte de chance sérieuse de réaliser un projet.
Par des mémoires en défense, enregistré le 2 mars 2026, la communauté de communes Sidobre Vals et Plateaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté le jugement du 29 avril 2022 dans le délai imparti dès lors qu’elle a initié une procédure de modification de son plan local d’urbanisme intercommunal le 30 mai 2022, laquelle a abouti, le 23 février 2026, à l’adoption d’une délibération approuvant le classement de la parcelle AE n°276 en zone U2.
Par ordonnance du 20 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril suivant.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement n° 2003587 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 29 avril 2022 :
2. Alors que le tribunal administratif de Toulouse avait, par le jugement sus-évoqué, enjoint au président de la communauté de communes Sidobre Vals et Plateaux de réunir le conseil communautaire et de réexaminer le classement de la parcelle AE n° 276 située à Brassac dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, il résulte de l’instruction que, par délibération du 30 mai 2022, ce conseil communautaire a décidé d’initier une procédure de modification de son plan local d’urbanisme intercommunal en vue, notamment , de procéder au reclassement de cette parcelle en zone U2 et que, par délibération du 23 février 2026, cette modification, laquelle inclus le classement de ladite parcelle en zone U2, a été approuvée. Dans ces conditions, le jugement sus-évoqué du 29 avril 2022 ayant été entièrement exécuté en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de Mme A… B…. Par suite, les conclusions de la requête tendant à cette exécution doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal réserve les droits de Mme A… B… à introduire un éventuel recours indemnitaire à l’encontre de la communauté de communes Sidobre Vals et Plateaux :
3. Il n’appartient pas au juge administratif de réserver les droits d’un justiciable à l’exercice d’un éventuel recours. Par suite, les conclusions en ce sens formées par Mme A… B…, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit au conclusions présentées par Mme A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement n° 2003587 rendu le 29 avril 2022 par le tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et à la communauté de communes Sidobre Vals et Plateaux.
Fait à Toulouse le 28 mai 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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