Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 13 déc. 2024, n° 2200817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er juillet 2022 et le 15 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la notation qui lui a été attribuée au titre de l’année 2022 ou, à tout le moins, la baisse des items lui faisant grief en les rétablissant au niveau de l’année précédente.
Il soutient que :
— contrairement aux dispositions de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010, il n’a été informé de la date de l’entretien d’évaluation que 3 jours avant ;
— cet entretien n’a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct ;
— la procédure préalable prévue par l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 n’a pas été respectée ;
— par rapport à l’année précédente, l’évaluation de trois rubriques a été abaissée, l’une de 7 à 6 et les deux autres de 6 à 5 sans aucune justification alors que les objectifs ont été atteints et que les nouvelles évaluations ne concordent pas avec les appréciations littérales correspondantes ;
— en raison de la baisse des évaluations de ces items, il est pénalisé du fait que son passage au grade supérieur risque d’en être retardé, de même que son régime indemnitaire risque d’en être affecté.
La requête a été communiquée le 5 août 2022 au préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-888 du 20 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alfonsi, magistrat désigné,
— et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef de la police nationale affecté à la direction départementale de la sécurité publique d’Ajaccio, demande au tribunal d’annuler l’évaluation professionnelle dont il a fait l’objet au titre de l’année 2022.
2. En premier lieu, la circonstance que M. B n’a été averti que trois jours avant de la date de son entretien d’évaluation, et non huit jours avant comme le prévoient les dispositions de l’article 2 du décret du 20 juillet 2010, à la supposer établie, ne peut être regardée, en l’absence de toute précision complémentaire apportée par le requérant, comme ayant été de nature à le priver d’une garantie.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier de l’organigramme du service, que le supérieur hiérarchique direct de M. B au sens des dispositions de l’article 2 du décret du 20 juillet 2010 est le commandant C, et non son adjoint, le capitaine D. Ainsi, et dès lors que l’entretien d’évaluation a bien été conduit par le commandant C, M. B n’est pas fondé à soutenir que cet entretien a été conduit par une autorité incompétente.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. // Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. () ». Contrairement à ce que soutient M. B, ces dispositions impliquent que le document qui doit être établi et signé par le supérieur hiérarchique qui a conduit l’entretien professionnel est le compte-rendu de cet entretien, qui ne peut donc être rédigé qu’après que cet entretien a eu lieu, et non préalablement à ce dernier, le fonctionnaire concerné étant éventuellement amené à compléter ce compte-rendu après qu’il lui a été communiqué.
5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la note globale de 6, soit « excellent », attribuée à M. B pour l’année 2022, d’ailleurs identique à celle qu’il avait obtenue l’année précédente, n’est pas en contradiction manifeste avec l’appréciation littérale portée sur sa manière de servir, d’une tonalité élogieuse, la circonstance que certains des items d’appréciation ont été, pour l’année 2022, rétrogradés de « supérieur » (7) ou d’ « excellent » (6) à « excellent » (6) ou « très bon » (5) n’étant pas de nature à établir que l’autorité hiérarchique aurait, en l’espèce, entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’elle a portée sur ses qualités professionnelles.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.-F. ALFONSI
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au préfet de la Corse du sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
Signé
H. NICAISE
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