Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 oct. 2025, n° 2501169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 février 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transféré la requête de M. A… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
I. Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, sous le numéro 2501169, M. B… A…, représenté par Me Pinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 13 octobre 2023 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 mars 2025 sous le numéro 2505216, M. B… A…, représentée par Me Pinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 13 octobre 2023 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet
de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né le 14 août 1983 a déclaré être entré en France en octobre 2010. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par un second arrêté du 28 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Il s’agit des deux arrêtés contestés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2501169 et 25051216 qui concernent la situation d’un même ressortissant étranger, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de LES joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Si l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour. Les stipulations précitées ayant une portée similaire à celle des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les garanties procédurales prévues par cet article sont également applicables aux ressortissants algériens.
Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il est arrivé sur le territoire français le 10 octobre 2010, et qu’il justifie de sa présence ininterrompue en France depuis quinze ans, ce qui n’est pas contesté en défense. Dans ces conditions, il peut être regardé comme remplissant les conditions de délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien au regard de sa durée de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Or, il ne ressort d’aucun des deux arrêtés attaqués édictés à deux mois d’intervalles, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police a vérifié si, au regard de la durée de présence en France de plus de dix ans de M. A…, et après avoir saisi la commission du titre de séjour, celui-ci ne pouvait pas bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 26 décembre 2024 et du 28 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des requêtes susvisées.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 26 décembre 2024 et du 28 février 2025 sont annulés en toutes leurs dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme globale 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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