Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2503603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503603 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 15 octobre 2024, M. W AG a demandé au tribunal d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de procéder à l’exécution du jugement n° 2209438 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 21 mai 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 100 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n°2209438 du 21 mai 2024.
Par des mémoires complémentaires enregistrés les 7 avril, 31 mai, 6 juin et 18 juin 2025, M. AG conclut aux mêmes fins que sa demande initiale, et demande en outre que la région Auvergne-Rhône-Alpes soit condamnée à lui verser une somme de 10 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi, et porte sa demande de versement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mai, 5 juin et 13 juin 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Petit, conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution. Elle soutient qu’elle a entièrement exécuté le jugement du 21 mai 2024, en transmettant par courrier réceptionné le 17 mai 2025 l’ensemble des documents demandés dont elle dispose, en complétant son oubli d’une page du contrat de Mme X par un envoi en recommandé du 12 juin 2025, et en attestant de la dépossession des documents concernant M. AI.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2209438 du 21 mai 2024.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— les observations de M. AG, requérant,
— et les observations de Me Frigière, substituant Me Petit, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par un jugement n° 2209438 du 21 mai 2024, le tribunal a annulé la décision du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes refusant de communiquer à M. AG les documents administratifs relatifs aux chargés de mission du conseil régional de 2015 à septembre 2022, avec contrats et arrêtés de nomination, dont les fiches de poste, arrêtés et contrats de recrutement et de fin de contrat, avenants, relatifs aux emplois de Mme AB F, Mme K X, Mme K G, M. T C, Mme AA D, M. AH I, Mme AD Z, M. Y S, M. J AC, Mme AD U, Mme M N, M. H AK, M. A AE, Mme AF B, Mme Q P, M. V AI, Mme L AJ, M. R O, et a enjoint au président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de communiquer ces documents dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement, sous réserve que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent ou qui révèleraient une appréciation ou un jugement de valeur portés sur la manière de servir de l’agent.
4. Par un courrier du 25 avril 2025 dont M. AG a accusé réception le 17 mai 2025, complété par l’envoi d’une page supplémentaire par courrier recommandé du 12 juin 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a transmis l’ensemble des documents mentionnés dans le jugement du 21 mai 2024 dont elle déclare disposer, après en avoir occulté les mentions personnelles, sauf les documents administratifs concernant un agent, M. AI, qui ont été réquisitionnés par la police nationale judiciaire en 2022.
5. En premier lieu, si M. AG déplore que cette transmission n’ait pas été faite par voie dématérialisée, une telle circonstance est dépourvue de toute incidence sur le constat d’exécution du jugement du 21 mai 2024. Il en est de même de la circonstance que ces documents ne fassent pas tous mention de leur transmission à la préfecture, alors qu’une telle indication n’était pas précisée dans le jugement du 21 mai 2024. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. AG, les occultations auxquelles il a été procédé concernant les mentions personnelles n’apparaissent pas irrégulières ou abusives, mais sont conformes à la réserve énoncée par le jugement du 21 mai 2024. Ledit jugement doit donc être regardé comme étant exécuté, pour ce qui concerne les documents qui ont été effectivement communiqués à M. AG, et il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’exécution dans cette mesure.
6. En second lieu, si M. AG soutient que le contrat d’engagement du 18 juillet 2018 de M. Y S ne lui a pas été transmis, il ressort des pièces du dossier que ce contrat est bien présent dans l’ensemble des documents qui lui ont été transmis par courrier du 25 avril 2025, comme il en convient d’ailleurs dans le dernier état de ses écritures. De même, si seule la première page de l’avenant n°2 au contrat d’engagement de Mme K X lui a été initialement transmise, et non la deuxième page comportant notamment la date et le signataire, cet oubli a été corrigé par le second envoi du 12 juin 2025.
7. En dernier lieu, pour ce qui concerne les documents concernant M. AI, le jugement du 21 mai 2024 précisait dans ses motifs que « la circonstance que la région aurait éventuellement dû communiquer au parquet national financier les mêmes documents que ceux demandés par M. AG n’établit pas qu’elle en serait dépossédée. En outre, la circonstance que l’autorité judiciaire examinerait ces mêmes documents ne suffit pas à établir que leur communication porterait atteinte au déroulement de la procédure en cours ». Toutefois, la région établit, dans le tout dernier état de ses écritures, qu’elle n’est pas en mesure de transmettre ces documents, dans la mesure où elle n’en a pas gardé copie après transmission au parquet national financier, et qu’elle en est donc dépossédée, comme en atteste sur l’honneur M. E, responsable du service gestion administrative du personnel de la direction des ressources humaines de la collectivité. Si M. AG soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’il appartenait en tout état de cause à la région de transmettre sa demande à la préfecture de région, détentrice des mêmes documents, une telle demande et une telle obligation ne ressortent pas des motifs du jugement du 21 mai 2024, et sont dès lors dépourvues de toute incidence sur l’appréciation de l’exécution de ce jugement dans le cadre du présent litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la région Auvergne-Rhône-Alpes doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 21 mai 2024, et il n’y a dès lors plus lieu à statuer sur la demande d’exécution.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à verser à M. AG la somme de dix euros qu’il demande en réparation du préjudice subi, dont il ne démontre aucunement la réalité, du fait du délai de transmission des documents objets du litige.
10. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 100 euros à verser à M. AG en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’exécution du jugement du 21 mai 2024.
Article 2 : La région Auvergne-Rhône-Alpes versera une somme de 100 (cent) euros à M. AG en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande d’exécution est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. W AG et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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