Annulation 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 24 févr. 2023, n° 2301475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A C, alors détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2023 :
— le rapport de Mme B, qui a informé les parties, en applications des dispositions des articles R. 612-1, R. 431-4, R. 776-25 et R. 776-13-2 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut de signature de la requête et qui a invité le requérant à la signer ;
— les observations de Me Wallois, avocate désignée d’office représentant M. C, qui demande le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, et soutient que M. C ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré en France en 2002 à l’âge de neuf ans et qu’il est père d’un enfant français ; en outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa vie privée et familiale ; enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sans qu’il ait été tenu compte de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français ;
— les observations de M. C, qui a signé sa requête ;
— le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 24 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant congolais né le 17 février 1993, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Il a été condamné le 30 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à quinze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour « transport non autorisé de stupéfiants, récidive, détention non autorisée de stupéfiants, récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive et infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d’un lieu interdit, récidive ». Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de renvoi à une audience ultérieure :
2. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n’a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l’imposeraient, de faire droit à une demande de report de l’audience formulée par une partie.
3. Aucun motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire n’impose le renvoi de l’audience à une date ultérieure dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les pièces de procédure ont été régulièrement adressées à Me Wallois avocate désignée du requérant qui a eu la possibilité, après le rapport fait par la magistrate désignée, de présenter des observations orales, et qui a également eu la possibilité de présenter une note en délibéré. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de report de l’audience présentée pour le requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () ".
5. Si la présence en France d’un étranger constituant une menace pour l’ordre public peut justifier le prononcé d’une expulsion du territoire, les dispositions rappelées ci-dessus font en revanche obstacle à ce qu’un étranger justifiant par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents certificats de scolarité produits portant sur une période continue que M. C, qui déclare, être entré en France en 2002, à l’âge de neuf ans, ce qui n’est pas contesté en défense, s’y est maintenu depuis lors. Il s’ensuit que le préfet de l’Essonne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre à l’encontre de M. C une décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Sur l’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
10. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Essonne du 16 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. B La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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