Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2500608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ – Par une requête enregistrée le 3 février 2025, sous le n° 2500608, M. C… E…, représenté par Me Ghettas, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne prend pas en compte les quatre critères posés par l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2025.
II/ – Par une requête enregistrée le 3 février 2025, sous le n° 2500609, Mme B… E…, représentée par Me Ghettas, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne prend pas en compte les quatre critères posés par l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme E… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin,
- et les observations de Me Guettas, représentant M. et Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E…, ressortissants albanais nés le 3 novembre 1982 et le 7 juillet 1988, déclarent être entrés en France le 4 juillet 2016 avec leurs deux enfants F… né le 5 mars 2011 et Fabio, né le 3 novembre 2013 en Albanie. Leurs demandes d’asile ont été rejetées, en dernier lieu, par une décision rendue le 13 novembre 2017 par la Cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés du 5 décembre 2017, le préfet de la Gironde les a obligés à quitter le territoire français. Ils ont obtenu des autorisations provisoires de séjour en tant qu’accompagnant d’un enfant malade du 13 mars au 9 septembre 2020 dont ils ont sollicité le renouvellement dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 1er septembre 2021, le préfet de la Gironde a rejeté ces demandes et les a obligés à quitter le territoire français. Par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2021 puis, un arrêt du 13 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leurs recours dirigés contre ces arrêtés. Le 22 mai 2022, M. et Mme E… ont demandé leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 8 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer les titres de séjour demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. et Mme E… demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2500608 et n° 2500609 présentées pour M. E… et pour Mme E… concernent la situation d’un couple marié et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. Par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n°33-2024-216, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme K… G…, cheffe du bureau des admissions au séjour et son adjointe, signataire de l’arrêté pris à l’encontre de M. D… et, à Mme J… I… signataire de l’arrêté pris à l’encontre de Mme D…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, M. A… H…, toutes décisions, documents et correspondances prises en applications des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés du 8 octobre 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les refus de séjour :
4. En premier lieu, les décisions contestées visent les textes dont le préfet de la Gironde fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation des intéressés. Pour refuser d’admettre M. et Mme E… au séjour le préfet de la Gironde s’est notamment, fondé sur leur maintien irrégulier sur le territoire français en dépit de précédentes mesures d’éloignement, sur l’absence de liens personnels, anciens et stables en France, en dehors de leurs enfants mineurs, et sur les attaches familiales dont ils disposent dans leur pays d’origine. Il a par ailleurs relevé que la situation professionnelle des requérants ne caractérisait pas des motifs exceptionnels justifiant de leur délivrer un titre de séjour. Ainsi, les décisions de refus de séjour sont motivées en droit et en fait, et le préfet de la Gironde a fait un examen particulier de la situation des requérants. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Les requérants se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la scolarisation de leurs enfants mineurs et de leur insertion dans la société française. Il ressort cependant des pièces du dossier que si M. et Mme E… sont entrés en France en 2016, il n’est pas contesté qu’ils s’y sont maintenus, durant presque toute la durée de leur séjour en situation irrégulière, et ont fait l’objet de mesures d’éloignement prises le 5 décembre 2017 et le 1er septembre 2021 qu’ils n’ont pas exécutées. Ils n’ont, à ce titre, été autorisés à séjourner en France que pour une période de six mois, en possession d’une autorisation provisoire de séjour mention « accompagnant d’un enfant malade », qui n’a pas été renouvelée, et durant l’instruction de leurs différentes demandes d’admission au séjour. S’ils se prévalent de la présence en France de leurs trois enfants mineurs, rien ne fait obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité en Albanie, où les ainés sont nés et où les requérants ont vécu la majeure partie de leur existence, et où résident les membres de leur famille. Si M. E… se prévaut de la présence en France d’un de ses frères, cette seule circonstance ne suffit pas à lui conférer un droit à séjourner sur le territoire. Enfin, l’intégration professionnelle dont ils se prévalent n’a pas d’incidence sur l’appréciation de l’atteinte portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la situation personnelle des requérants ne justifie pas que leur soit délivré, à titre exceptionnel, des titres de séjour mention « vie privée et familiale ». D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que Mme E… occupe un emploi d’employée de chambre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 16 avril 2022, cet emploi ne lui procure que de faibles revenus et ne suffit pas à démontrer que sa situation répond à des motifs exceptionnels justifiant que lui soit remis un titre de séjour « salariée ». De même, si M. E… dispose d’un titre professionnel de soudeur assembleur industriel, il n’occupe pas d’emploi correspondant à ses qualifications et les emplois qu’il a occupés dans le cadre de contrats d’intérim, ont été précaires et irréguliers. Ainsi, il ne justifie pas de motifs exceptionnels lui ouvrant droit à un titre de séjour mention « salarié ». Par suite, les refus de séjours attaqués ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Dès lors que la décision attaquée n’a pas pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme E… de leurs enfants et que, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie, pays dont ils ont également la nationalité. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen particulier, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et celui tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation des interdictions de retour sur le territoire français.
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
15. Pour décider d’interdire aux requérants de retourner sur le territoire français durant deux ans, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que, bien qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public, ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et de 34 ans, ils ne justifient pas de la nature et l’ancienneté de leurs liens en France et ils ont déjà fait l’objet de mesures d’éloignement qu’ils se sont abstenus d’exécuter. Ainsi, le préfet, qui a examiné les quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, a indiqué les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de leur insuffisante motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
16. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de l’ancienneté de leur séjour en France, les requérants, qui se sont maintenus en situation irrégulière en dépit de mesures d’éloignement pris à leur encontre, n’apportent aucun élément de nature à démontrer que le préfet a commis une erreur d’appréciation en décidant de leur interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ce moyen doit aussi être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 8 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les autres conclusions de la requête :
18. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, leurs conclusions relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Mme B… E… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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