Annulation 5 juillet 2023
Annulation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 févr. 2024, n° 2401106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 9 janvier 2024, N° 23DA01598 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. C A, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où le refus du préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile porte une atteinte directe à l’exercice de son droit à l’asile et qu’il est susceptible d’être transféré en Espagne, alors que cet Etat n’est plus responsable de l’examen de sa demande d’asile, de sorte que l’urgence est présumée satisfaite ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’asile, qui constitue une liberté fondamentale, dans la mesure où le refus d’enregistrer sa demande d’asile contrevient aux dispositions des articles L. 521-1, L. 521-4 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la France étant devenue l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile par l’effet de l’expiration du délai de six mois prévu par l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dont disposaient les autorités pour procéder à son transfert vers l’Espagne et aucune circonstance susceptible d’étendre ce délai n’étant intervenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2024 à 10 h 45 :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Girsch, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d’instance, par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». L’article R. 222-1 du même code dispose : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cour () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (). »
2. M. A, ressortissant marocain né le 24 mai 1985, a déposé une demande d’asile en France, enregistrée le 4 avril 2023 par les services de la préfecture du Nord. Constatant que M. A était entré en France sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour en cours de validité délivré le 13 mars 2023 par les autorités espagnoles, le préfet du Nord a saisi ces autorités, le 6 avril 2023, d’une demande de prise en charge de l’intéressé. L’Espagne ayant fait connaître son accord de prise en charge le 14 avril 2023, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A aux autorités espagnoles par arrêté du 2 mai 2023. Cet arrêté a toutefois été annulé par jugement de ce tribunal n° n° 2304301 du 5 juillet 2023, lui-même annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 23DA01598 du 9 janvier 2024. Estimant toutefois que les autorités françaises étaient devenues responsables de l’examen de sa demande d’asile à compter de l’expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, courant en l’espèce à compter de la notification du jugement de ce tribunal du 5 juillet 2023 précité, M. A a formé en vain auprès du préfet du Nord une demande tendant à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
6. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obligation aux services préfectoraux d’enregistrer dans un délai de trois jours la demande d’asile qu’un étranger vient leur présenter, compte tenu des menaces pesant sur sa vie ou sa liberté ou des risques d’exposition à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le refus d’enregistrer, en violation de ces prescriptions, une demande d’asile, qui fait obstacle à l’examen de cette dernière et prive donc l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé par le juge des référés d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative soit, sauf circonstances particulières, satisfaite.
7. Il ne résulte pas de l’instruction, le préfet du Nord n’ayant produit aucune observation en défense, qu’une quelconque circonstance propre à la situation de M. A soit de nature à faire échec à la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés statue sans délai sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S’il implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par les articles L. 521-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. L’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité dispose : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». L’article L. 521-5 de ce code prévoit que l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
10. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ".
11. L’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
12. Il résulte de l’instruction que le jugement précité de ce tribunal du 5 juillet 2023 annulant la décision de transfert de M. A aux autorités espagnoles a été notifié à l’administration le 10 juillet 2023. Ainsi, et en dépit de l’appel formé par le préfet du Nord contre ce jugement et de l’annulation de ce dernier par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 9 janvier 2024 mentionné au point 2 de la présente ordonnance, le délai de six mois dans lequel pouvait être effectué le transfert de M. A aux autorités espagnoles a expiré le 10 janvier 2024. Par suite, le préfet du Nord ne faisant pas valoir que M. A serait en fuite et que le délai de transfert aurait été de ce fait prolongé jusqu’à dix-huit mois, les autorités françaises sont devenues, à compter de cette date, responsables de l’examen de la demande d’asile de M. A en vertu des dispositions du 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile du requérant en ne donnant pas une suite favorable à ses demandes du 18 janvier 2024 et du 29 janvier 2024 tendant à l’enregistrement de sa demande d’asile en vue de permettre son traitement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile correspondante ainsi que le dossier destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. M. A ayant été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Girsch, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce conseil d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de M. A selon la procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d’asile, ainsi que le formulaire de demande d’asile, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Girsch, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Girsch et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour son information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 février 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401106
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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