Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2509123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509123 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. L R , Mme I R, M. J R, Mme D R, M. E N, M. K P, Mme A P, ces deux derniers agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux des jeunes T C P et F O, M. S P, M. G R, Mme M R, M. H R, Mme B R et Mme Q R, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au consul de France à Istanbul de les convoquer et d’enregistrer leurs demandes de visas dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que le poste consulaire à Istanbul a adressé le 4 juin 2025 une convocation au conseil des requérants pour des rendez-vous au centre VFS le 5 juin 2025 à 9 heures.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 10 juin 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 18 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le poste consulaire à Istanbul a adressé, le 4 juin 2025, une convocation au conseil des requérants pour des rendez-vous au centre VFS le 5 juin 2025 à 9 heures en vue de l’enregistrement de leurs demandes de visas. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. R et autres aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L R, Mme I R, M. J R, Mme D R, M. E N, M. K P, Mme A P, M. S P, M. G R, Mme M R, M. H R, Mme B R, Mme Q R et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509123
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