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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2502051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour présentée le 3 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, sa demande d’admission au séjour étant complète et faisant état d’éléments nouveaux ;
- la décision contestée n’est pas datée ;
- elle ne comprend ni nom ni signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète s’étant estimée à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ; le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 6 paragraphe 7 de l’accord franco-algérien ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 6 paragraphe 5 de l’accord franco-algérien ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, le classement sans suite contesté ne faisant pas grief à l’intéressé.
Par une décision en date du 22 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. C….
Connaissance prise des notes en délibéré enregistrées les 3 et 4 février 2026 pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 12 juin 1950, de nationalité algérienne, est entré en France en décembre 2016. Le 25 avril 2017, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 11 janvier 2018 au 10 janvier 2019. Par un arrêté du 18 novembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Les demandes d’annulation formées par M. C… contre ces décisions ont été rejetées par un jugement du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Nancy et un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 15 avril 2022. M. C… a saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d’une nouvelle demande de titre de séjour en raison de son état de santé qui a été implicitement rejetée le 28 juillet 2021. Par un jugement du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de M. C… et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté. En exécution de ce jugement, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour valable du 18 janvier 2023 au 17 avril 2024, renouvelée jusqu’au 16 octobre 2024. Par un arrêt en date du 17 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du 21 septembre 2023 et a rejeté les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 mars 2023. M. C… a de nouveau présenté des demandes de titre de séjour pour soins le 10 décembre 2024 et le 3 janvier 2025 qui ont fait l’objet de classements sans suite le 18 décembre 2024 et le 28 janvier 2025. Dans la présente instance, le requérant demande l’annulation de la décision de classement sans suite opposée le 28 janvier 2025.
Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
En l’espèce, aux termes de la décision notifiée à M. C… sur le site internet ANEF, la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite la demande d’admission au séjour présentée le 3 janvier 2025 en invitant le demandeur à se référer aux termes de la décision de classement sans suite du 18 décembre précédent, qui avait été opposée au motif que M. C… n’invoquait aucun élément de nature à caractériser une évolution de son état de santé depuis l’obligation de quitter le territoire français du 27 mars 2023 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 17 septembre 2024. M. C… soutient qu’à l’appui de sa demande il avait fait valoir que son état de santé venait de s’aggraver en novembre 2024 et qu’il avait transmis un compte-rendu et des certificats médicaux en attestant. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu établi le 25 novembre 2024 par le Dr D…, assistante cheffe de clinique du département de pneumologie du CHRU de Nancy, constate une progression de la lésion en verre dépoli lobaire supérieur gauche dont il est atteint depuis 2017 et nécessite la poursuite du bilan et une évocation en réunion de concertation pluridisciplinaire. Au vu de ces éléments, compte-tenu du caractère évolutif de la pathologie du requérant, alors que la précédente demande de titre de séjour a fait l’objet d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 25 août 2022, et alors que la demande de titre de M. C… n’était pas incomplète, la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation en estimant que le requérant ne présentait pas d’éléments nouveaux justifiant l’instruction de sa nouvelle demande de titre de séjour pour raison de santé.
Il résulte de ce qui précède que, d’une part, contrairement à ce que soutient le préfet de Meurthe-et-Moselle en défense, le refus d’enregistrer la demande de M. C… tendant à l’octroi d’un titre de séjour, constitue bien une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et que, d’autre part, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête et eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C… et de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un récépissé l’autorisant à résider sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande, avec autorisation de travail.
Sur les frais liés à l’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 janvier 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C… et de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un récépissé l’autorisant à résider sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande, avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Jeannot, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Thomas Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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