Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juin 2025, n° 2503733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) PPF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, la société civile immobilière (SCI) PPF, représentée par Me Pradal, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le maire d’Agde a décidé d’exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section LO n° 0306 située lieu-dit chemin de la Prunette ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agde une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Selon l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ».
3. La requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du maire d’Agde relative à la préemption d’un bien situé dans cette commune du département de l’Hérault. Le présent litige ne relève pas des exceptions prévues par l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Dès lors, le tribunal administratif de Toulouse n’est pas territorialement compétent pour connaître de la requête de la SCI PPF. Conformément à l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter, y compris, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
OR D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière PPF est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière PPF et à la commune d’Agde.
Fait à Toulouse le 3 juin 2025.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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