Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2300044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 22 janvier et le 5 février 2023, M. A… Martin doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre des armées n’a pas fait droit à sa demande de pension militaire d’invalidité au titre de deux infirmités.
Il soutient que, compte tenu de l’importance de ses infirmités, il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Martin, caporal-chef dans l’armée de l’air, exerçant les fonctions de maitre-chien, est affecté à la base aérienne 126 de Ventiseri Solenzara. Le 23 mars 2021, l’intéressé a présenté une demande de pension militaire d’invalidité pour des séquelles d’entorses des genoux gauche et droit, consécutives à des accidents survenus en service, les 26 janvier 2017 et 3 mars 2020. Par une décision du 6 mai 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d’invalidité imputable à chacune de ces infirmités, était inférieur au minimum indemnisable requis de 10 %. M. Martin a formé un recours préalable contre cette décision auprès de la commission de recours de l’invalidité le 21 juin 2022. Par une décision du 12 octobre 2022, dont l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation, cette commission a rejeté son recours.
Sur les droits à pension :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-4 de ce code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (…) ».
3. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
4. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de sa demande de pension militaire d’invalidité au titre de deux infirmités touchant les genoux gauche et droit, un premier rapport d’expertise médicale en date du 16 septembre 2021 a relevé que M. Martin présentait une flexion de 150° au genou gauche et de 140° au genou droit, un choc rotulien, des amplitudes articulaires conservées, des interlignes articulaires indolores à la palpation ainsi qu’une absence d’amyotrophie. L’expert indiquait par ailleurs, la présence d’une « arthrose de stade 2 au niveau de l’articulation fémoro-tibiale » révélée par une arthroscopie du genou et concluait à l’existence de séquelles importantes compromettant l’avenir professionnel de l’intéressé, le rendant inapte à l’exercice de sa spécialité, en évaluant le taux d’invalidité à 20 % pour chacune de ses infirmités. A la demande de M. Martin, une « surexpertise » a été diligentée. Dans son rapport du 28 février2022, l’expert a constaté que les douleurs ressenties étaient principalement liées à une arthrose fémoro-patellaire, elle-même en lien avec un genu valgum antérieur, apparu en 2014 et a estimé que le taux d’invalidité devait être ramené à 15 % pour chaque genou, dont 5 % non imputables au service. Dans son avis du 7 avril 2022, après avoir confirmé l’existence d’un genu valgum antérieur à l’incorporation du requérant et rappelé que les gonalgies à l’effort constituent des critères subjectifs et que les éléments radiologiques, tels que l’arthrose ou la chondropathie, ne constituent pas en eux-mêmes des critères fonctionnels, le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité a estimé que les « discrètes séquelles fonctionnelles » objectivées aux deux genoux justifiaient un taux d’invalidé inférieur au minimum indemnisable de 10%. Toutefois, alors que la commission de recours d’invalidité s’est fondée sur cet avis pour rejeter le recours de M. Martin au titre des deux infirmités en cause, ainsi qu’il vient d’être dit il résulte des deux expertises concordantes des 16 septembre 2021 et 28 février 2022 que M. Martin présente une arthrose fémoro-tibiale bilatérale à l’origine de douleurs persistantes et de limitations fonctionnelles avérées. Eu égard à ces éléments, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de retenir un taux d’invalidité de 15 % pour chacun des genoux, dont 5 % ne peuvent être regardés comme imputables au service.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. Martin est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2022 de la commission de recours de l’invalidité et à ce que lui soit octroyé le versement d’une pension à raison, d’une part, de l’infirmité « séquelle d’entorse du genou gauche » au taux de 10% imputable au service et, d’autre part, de l’infirmité « séquelle d’entorse du genou droit », au même taux de 10% imputable au service.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2022 de la commission de recours de l’invalidité est annulée.
Article 2 : M. Martin a droit à une pension militaire d’invalidité au titre des infirmités « séquelle d’entorse au genou gauche » et « séquelle d’entorse du genou droit » fixée, pour chacune, au taux de 10%.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Martin et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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