Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 juil. 2025, n° 2417836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2024 et 15 mai 2025, M. A C, représenté par Me Sachot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas établi que le préfet, qui s’est appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aurait réalisé un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12, et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 5, 6, 9 et 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ; elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ; il n’est pas établi qu’un rapport médical a été établi par un médecin rapporteur, que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration qui a rendu l’avis, ni que ce collège a effectivement délibéré de manière collégiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Sachot, représentant M. C, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien né le 23 avril 2004, est entré en France en juin 2022 accompagné de ses parents alors qu’il était encore mineur. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, titre de séjour valable jusqu’en juin 2024. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 octobre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
3. Pour refuser à M. C la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 juin 2024, lequel a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, est en rémission d’un sarcome B du fémur droit, cancer rare affectant notamment les enfants et jeunes adultes. Pour le traitement de ce cancer, il a bénéficié en France d’une chimiothérapie et d’une exérèse tumorale réalisée le 5 décembre 2022, avec une résection large du sarcome et la mise en place d’une prothèse massive de la hanche droite. Postérieurement à cette intervention chirurgicale, il a continué à bénéficier d’une chimiothérapie jusqu’en avril 2023. Si le jeune homme connait une rémission de son cancer, il ressort des pièces du dossier qu’il nécessite un suivi régulier à la fois oncologique, cardiaque et orthopédique et qu’il est par ailleurs, du fait de la pose d’une prothèse, exposé à un risque infectieux, qui s’est d’ailleurs réalisé postérieurement au refus de séjour attaqué au début de l’année 2025. Il ressort ainsi des documents médicaux produits, et notamment des recommandations émises par le réseau national " Sarcomes Netsarc+ « pour la prise en charge des patients enfants et adultes présentant un sarcome de type B en progression et en rechute qu’une part importante (30 à 40 %) des patients ayant présenté une tumeur de la famille B connaissent une progression et une rechute, et que la moitié de ces rechutes sont métastatiques. Il est donc constant, ainsi que l’a d’ailleurs estimé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si le préfet défendeur soutient que le système de santé de la Géorgie, pays d’origine de l’intéressé, est à même de soigner la quasitotalité des maladies et qu’il existe de nombreux centres et instituts spécialisés en oncologie notamment à Tbilissi lesquels proposeraient une large gamme de services adaptés, il ressort des documents médicaux produits par M. C et notamment de l’Institut Curie que les sarcomes sont des cancers » rares, complexes et hétérogènes " dont le diagnostic est difficile à poser pour un médecin non spécialiste. Il en résulte également que le traitement des sarcomes en France doit être confié à des centres experts du réseau Netsarc+ et non pas à des hôpitaux non spécialisés dans cette pathologie. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel centre oncologique spécialisé pour la prise en charge d’un sarcome B, qui présente un risque important de récidive, existerait en Géorgie. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. C n’est entré en France qu’en juin 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France mineur et poursuit une scolarité depuis, d’abord en terminale générale puis en « classe passerelle » brevet de technicien supérieur (BTS) « services ». S’il a connu de nombreuses absences, celles-ci se justifient par la lourdeur de son traitement contre le cancer osseux dont il était atteint. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année scolaire, au cours de laquelle le refus de séjour contesté a été adopté, il était inscrit en première année de BTS « conseil et commercialisation de solutions techniques » dans un lycée de l’agglomération nantaise. Ses parents et son petit frère, également scolarisé, résident également en France, où ils l’ont accompagné pour son traitement. Le requérant justifie également d’attaches amicales en France. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 4 du jugement, son état de santé nécessite une surveillance particulière et en cas de rechute, une prise en charge dans un centre d’oncologie spécialisé dans le traitement des sarcomes. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. C est également fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 17 octobre 2024, l’annulation de cette décision entrainant par voie de conséquence l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois.
Sur les frais du litige :
9. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sachot, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sachot, avocate de M. C, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sachot et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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