Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2406479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, la demande de titre de séjour de M. A… ayant été classée sans suite pour cause d’incomplétude du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article
R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ».
3. Le classement sans suite d’une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de sa demande. Il n’en va ainsi cependant que dans la mesure où la décision classant sans suite indique à son destinataire la ou les pièces manquantes, ainsi que le délai pour compléter le dossier. À défaut, un tel classement sans suite doit être regardé comme portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par l’intéressé.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du 29 janvier 2024, le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… en raison de son caractère incomplet. La décision attaquée retient ainsi que l’instruction de la demande de l’intéressé ne peut pas être poursuivie dès lors qu’il n’a pas produit, en dépit du courrier du 8 décembre 2023, qui lui avait été adressé, « le CERFA de demande d’autorisation de travail au montant du SMIC en vigueur et une attestation de vigilance URSSAF feuillet 1 et 2 de moins de trois mois ». Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 de ce code que l’« autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n°15186*03) ou autorisation de travail dématérialisée » est une pièce requise lors de la demande de titre de séjour. Si M. A… soutient qu’il n’a pas reçu la demande de pièces complémentaires, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicable aux demandes de titre de séjour. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision n’est pas de nature à révéler l’existence d’un refus implicite de délivrance de titre de séjour susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation d’un tel refus sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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