Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 oct. 2025, n° 2519370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… C… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier de son droit au séjour en France dans un délai de quarante-huit-heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne bénéficie d’aucune ressource et est dans l’incapacité de travailler ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler, à son droit au respect tant de sa dignité que de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant sénégalais né le 13 octobre 1969, a sollicité le 12 juin 2025 via la plateforme l’Administration Numérique des Etrangers en France « ANEF » le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2025. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A… soutient qu’il ne bénéficie d’aucune ressource et qu’il est dans l’incapacité de travailler, faute de justifier de la régularité de son séjour. Toutefois, Il n’apporte aucun élément relatif à la situation du foyer et il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation en date du 21 octobre 2025 de l’employeur de l’intéressé produite que M. A… n’exerce plus ses fonctions en l’absence de titre de séjour. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être regardé comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Cergy, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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