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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 sept. 2025, n° 2406327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406327 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Andrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision d’ajournement de sa demande de naturalisation prise pour une durée de deux ans par le préfet de l’Essonne le 7 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de publier le décret de naturalisation la concernant, ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». L’article R. 312-18 du code de justice administrative prévoit que : « () / Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ».
2. Aux termes de l’article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur () estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. () Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier () ».
3. Mme B demande l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. Ce litige relève, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à Mme B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 18 septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
N°2508024 2
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