Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 déc. 2025, n° 2508659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… B… et M. C… D…, représentés par Me Benhamida, demandent au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de pourvoir à leur hébergement d’urgence sans délai en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à leur conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie car ils vivent à la rue à la rue avec leurs trois enfants âgés de six ans, quatre ans et sept mois ;
- en l’absence de prise en charge en dépit de leurs appels au numéro d’urgence 115, l’Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence qu’ils tiennent des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- cette situation porte également à l’intérêt supérieur de leurs enfants, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête de Mme B… et de M. D… a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 9 heures 15, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- et les observations de Me Benhamida, représentant les requérants, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. D’une part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 4, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. D’autre part, le I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit la création, dans chaque département, d’une ou plusieurs commissions de médiation auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du premier aliéna du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile de France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ». En vertu des dispositions de l’article R. 441-18 du même code, le préfet propose aux personnes ainsi désignées par la commission de médiation une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de six semaines, ce délai étant porté à trois mois lorsque la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Passé ce délai, le demandeur peut, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 du même code.
7. En vertu des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, le demandeur reconnu prioritaire qui n’a pas été accueilli dans l’une des structures d’hébergement préconisées par la commission de médiation dans le délai imparti au préfet peut introduire, dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration de ce délai, un recours devant la juridiction administrative « tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ».
8. Les dispositions citées au point 7, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes reconnues prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, citées au point 4, permettent toutefois aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Le demandeur peut à ce titre, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lequel statue alors dans les conditions rappelées au point 5, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais, sans qu’ait d’incidence sur la recevabilité d’une telle requête l’existence de la voie de droit mentionnée au point 7, qui est ouverte devant la juridiction administrative aux fins, distinctes, d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation, peu important d’ailleurs que cette voie de droit ait ou non été exercée.
En ce qui concerne l’urgence :
10. Il résulte de l’instruction que Mme B…, M. D… et leurs trois enfants âgés de six ans, quatre ans et sept mois, vivent à la rue dans des conditions de fortune depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, et eu égard notamment à l’âge de leur dernier enfant, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
11. Si toutes les demandes d’hébergement d’urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l’Etat, qui se trouvent confrontés à une demande d’hébergement supérieure aux moyens engagés en dépit d’efforts importants consentis depuis plusieurs années, il résulte de l’instruction que la commission de médiation du droit au logement opposable compétente pour le département de la Haute-Garonne a déclaré la demande d’hébergement présentée par les requérants au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation prioritaire et urgente au cours de sa séance du 26 août 2025 et que le délai de six semaines imparti au préfet de la Haute-Garonne pour proposer un hébergement aux requérants à ce titre a expiré, sans qu’aucune proposition ne leur soit faite à ce titre. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la famille ne peut se loger par ses propres moyens et vit actuellement à la rue en dépit d’appels auprès du numéro d’urgence 115 depuis plusieurs mois. Par ailleurs, en raison de la présence d’un enfant de sept mois, et en l’absence de mémoire en défense produit par le préfet de la Haute-Garonne permettant de connaître la situation précise des demandeurs d’hébergement d’urgence en attente d’un tel hébergement, Mme B… et M. D…, qui se trouvent dans une situation de détresse sociale et apparaissent au nombre des personnes les plus vulnérables, sont fondés à soutenir que l’absence de prise en charge constitue, dans les circonstances de l’espèce, une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme B… et M. D… et leurs enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Benhamida, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Benhamida à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme B…, M. D… et leurs enfants dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Benhamida, avocat des requérants, une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Benhamida à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B… et M. C… D…, au ministre de la ville et du logement et à Me Benhamida.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
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