Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2500163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2025 et le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 21 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de « parent d’enfant français », ou, à titre subsidiaire, au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une décision faisant grief est effectivement née puisqu’il justifie du dépôt de sa demande le 21 juillet 2024 et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déposé sa demande sur le téléservice alors que celui-ci a dysfonctionné ;
- la décision est insuffisamment motivée eu égard à sa demande de communication des motifs ;
- elle méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien car il justifie participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025 le préfet de l’Hérault a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de décision faisant grief puisque M. B… a présenté sa demande par courriel et non via le téléservice obligatoire ;
- si le téléservice a effectivement dysfonctionné des instructions avaient été communiquées à M. B… pour présenter de nouveau sa demande sur le téléservice.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Barbaroux, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1989, a déposé, le 16 mai 2024, sur le téléservice ANEF, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Sa demande a été clôturée le 18 juillet 2024 en raison d’un dysfonctionnement technique affectant le téléservice. M. B… a alors adressé, par le biais de son conseil, sa demande de titre de séjour par courriel adressé aux services de la préfecture le 21 juillet 2024. Par la présente requête il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par le préfet sur cette dernière.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. (…). ».
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 10 1) c de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; (…) ».
5. L’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application des dispositions citées au point 3 prévoit que : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et – sur un accueil physique (…) ». L’article 4 de ce même arrêté précise : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté (…) Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ».
6. D’autre part, l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute personne, dès lors qu’elle s’est identifiée préalablement auprès d’une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l’information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ». L’article L. 112-9 du même code précise que : « […] Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. / Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article L. 112-10 du même code : « L’application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d’Etat, pour des motifs d’ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire ». Ces dispositions créent, sauf lorsqu’y font obstacle des considérations tenant à l’ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque la présence personnelle du demandeur est nécessaire, un droit, pour les usagers, à saisir l’administration par voie électronique. Elles ne prévoient en revanche aucune obligation de saisine électronique. Quand l’administration met en place un téléservice et qu’un usager choisit de la saisir par voie électronique, cette saisine électronique n’est possible que par l’utilisation de ce téléservice.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de clôture de la demande de titre de séjour de M. B… invitait l’intéressé à déposer un nouveau dossier. Le lien internet pour lui permettre d’effectuer cette demande lui était transmis et son numéro d’identification individuel lui était alors rappelé. Alors que M. B… ne justifie pas avoir tenté de déposer de nouveau sa demande sur le téléservice ni avoir rencontré de difficulté dans cette démarche, la survenance d’un dysfonctionnement technique, isolé, ne permettait pas au requérant de régulièrement déposer sa demande de titre de séjour par un courriel adressé aux services de la préfecture.
8. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de naissance d’une décision implicite faisant grief au requérant, faute de saisine régulière du préfet par le téléservice dont l’usage est obligatoire pour effectuer le dépôt de la demande de titre de séjour doit être accueillie.
9. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. B…, à fin d’annulation, d’injonction et au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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