Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 sept. 2025, n° 2525854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre et le 12 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 7 septembre 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-les décisions sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur de qualification des faits.
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu, enregistré le 17 septembre 2025, le mémoire en défense par lequel le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Ziane, qui s’est constitué pour l’audience, représentant M. A…,
- et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Val d’Oise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… A…, ressortissant marocain né le 13 juin 2004, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lesquels le préfet du Val d’Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
2. Par un arrêté n° 2025-029 du 28 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… D…, administratrice civile hors-classe, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dans lesquelles entrent notamment l’édiction des décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que M. A… se maintient en France de façon irrégulière depuis son arrivée en 2021, est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière pour se maintenir en France. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. Le moyen tiré de l’erreur de droit est dépourvu de toute précision et doit être écarté en tout état de cause.
5. Si M. A… allègue avoir une vie privée et familiale, il ne l’établit pas et il a déclaré être célibataire et sans charge de famille. Il n’établit pas plus une intégration en France alors qu’il fait valoir qu’il a été pris en charge jusqu’à ses dix-huit ans par les services de l’aide sociale à l’enfance. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucun légalité, le moyen invoqué tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
7. La circonstance que M. A… n’a pas été poursuivi par le procureur de la république pour les faits dont il a fait l’objet d’un signalement, est sans influence sur la décision attaquée. Dès lors le moyen tiré de l’erreur de qualification des faits doit être écarté.
8. L’attestation d’hébergement rédigée le 15 septembre 2025 pour les besoins de la cause ne permet pas d’établir la réalité d’un hébergement permanent, la décision de refus de délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucun légalité, le moyen invoqué tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Les faits pour lesquels M. A… a été interpellé ne sont pas suffisamment matérialisés et au demeurant non mentionnés dans la décision attaquée pour permettre de qualifier le requérant de menace à l’ordre public. Par ailleurs, M. A… ne s’est précédemment jamais soustrait à une mesure d’éloignement et la décision ne prend pas en compte l’ensemble des critères pour fixer la durée d’interdiction de retour le territoire français. Elle est dès lors entachée d’une insuffisance de motivation et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui n’annule que l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’injonction et les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 7 septembre 2025 est annulée en tant qu’elle prononce une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Décision rendue le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. E… La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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