Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2300935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Eon, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d’invalidité au titre de l’aggravation de son infirmité pensionnée ;
- la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours formé à l’encontre de la décision du 13 septembre 2022 du ministre des armées ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui allouer 10 points de pension supplémentaires en fixant son taux d’invalidité imputable au service à 30 %, avec effet rétroactif à compter du 30 mai 2022 ou, à défaut, avant dire droit d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer son taux d’invalidité imputable au service à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation de l’aggravation de son infirmité, reconnue imputable au service en raison d’un accident survenu le 18 décembre 2000.
La requête a été transmise à la ministre des armées, qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Eon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… s’est engagé dans l’armée française, à compter du 1er avril 1980 et a été placé à la retraite et radié des cadres, le 13 mai 2004. En application d’un jugement du tribunal des pensions militaires du département de la Corse-du-Sud du 30 mai 2011, l’intéressé a bénéficié, par un arrêté du 17 octobre 2011, d’une pension militaire d’invalidité définitive au taux de 20 %, à compter du 26 mai 2003, pour une infirmité de lombo-fessalgie gauche. Par une demande enregistrée le 30 mai 2022, M. B… a demandé la révision de sa pension militaire pour aggravation de cette infirmité. Par une décision du 13 septembre 2022, le ministère des armées a rejeté sa demande. Par un courrier du 4 novembre 2022, l’intéressé a contesté cette décision auprès de la commission de recours de l’invalidité, qui a rejeté sa demande par une décision du 15 février 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. / (…) ».
3. L’institution par cette disposition d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement le positionnement de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale, et elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. Il résulte de l’instruction que, le 15 février 2023, la commission de recours de l’invalidité a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… le 4 novembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision du 13 septembre 2022 du ministre des armées doivent nécessairement être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de rejet précitée du 15 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ». Aux termes de l’article L. 125-1 du même code : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / (…) ». Selon les termes de l’article L. 154-1 du même code : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ».
6. En l’espèce, s’il résulte de l’instruction et notamment des termes concordants de l’ensemble des pièces médicales, que l’infirmité de M. B… s’est aggravée depuis la fixation de son taux d’invalidité reconnu imputable au service et si, en particulier ainsi que le soutient le requérant, une hernie discale foraminale gauche est notamment apparue en L4/L5, le médecin expert ayant, dans son avis du 12 juillet 2022, conclu à l’aggravation du taux d’invalidité de l’infirmité de l’intéressé le portant à 30 %, il résulte cependant de ce même avis que sont apparus plusieurs points de stabilité des séquelles de M. B…. En outre, dans son avis du 22 août 2022, le médecin conseil expert chargé des pensions militaires d’invalidité a constaté qu’en dépit d’une légère baisse de la force musculaire du releveur du pied gauche et une limitation modérée de l’accroissement, la raideur lombaire était stabilisée ainsi que la marche à plat et que l’accélération du pas était normale, concluant ainsi à un taux d’invalidité de 25 %, soit à un taux inférieur de 5 points au taux d’invalidité ouvrant droit à révision. Ainsi, alors même que le requérant produit différentes pièces médicales qui ne permettent pas de justifier que l’ensemble de son infirmité serait supérieur de 10 points par rapport au pourcentage initialement évalué, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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