Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2508336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Clavier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes du 24 avril 2025 émis pour la commune de Fontaine-le-Port pour un montant de 7 921, 82 euros en réparation des dommages causés au domaine public routier ;
2°) de condamner la commune de Fontaine-le-Port à verser une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () » ;
2. Aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique () et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Enfin, aux termes de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière : " Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; () ". Le juge judiciaire est ainsi compétent, en vertu de ces dispositions, pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Sa compétence concerne l’ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non.
3. Il n’est pas contesté que l’ouvrage qui aurait été endommagé par le véhicule agricole de M. B appartient au domaine public routier. Par suite, le titre exécutoire dont M. B demande l’annulation a été émis pour la remise en l’état d’une dépendance du domaine public routier au sens des dispositions du 1° de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière. Le litige relève ainsi du champ de la contravention à la police de la conservation du domaine public routier, quand bien même aucune contravention n’aurait été poursuivie. Il en résulte que le juge judiciaire est seul compétent dès lors que le titre exécutoire a pour objet la réparation du préjudice causé au domaine public routier et que l’action introduite par M. B pour en contester le bien-fondé se rattache par conséquent au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation de ce domaine. Dès lors, le litige relève de la compétence du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 24 avril 2025 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Fontaine-le-Port.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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