Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 juil. 2025, n° 2501792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Côte Chalonnaise Sud Protection 71, requérante |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, l’association Côte Chalonnaise Sud Protection 71, représentée par un de ses membres, M. B A, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le cadre d’une action en reconnaissance de droits, sur le fondement des articles L. 77-12-1 à L. 77-12-5 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation portant sur une demande de remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) de 2023, payée par les administrés de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise ;
2°) d’annuler la délibération du 29 mars 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023 ;
3°) de reconnaître le droit pour chaque contribuable de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise, assujetti à cette taxe au titre de l’année 2023, d’en être déchargé et de se voir restituer la somme correspondante.
Par une lettre du 23 mai 2025, le tribunal a invité la requérante, dans un délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité, à régulariser sa requête en la faisant présenter par l’un des mandataires énumérés à l’article R. 77-12-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, l’association Côte Chalonnaise Sud Protection 71 conclut à la recevabilité de sa requête déposée sans ministère d’avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 29 mars 2023 du conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise :
2. Aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. / (). ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 77-12-6 du même code : « La requête ne peut comporter d’autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l’action en reconnaissance de droits considérée. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la requête de l’association Côte Chalonnaise Sud Protection 71, qui se fonde expressément sur les dispositions applicables à l’action en reconnaissance de droits, ne peut comporter d’autres conclusions que celles tendant à la reconnaissance du droit individuel qu’elle vise, à savoir le droit pour chaque contribuable de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise, assujetti à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2023, d’en être déchargé et de se voir restituer la somme correspondante. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la délibération par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte chalonnaise a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023, qui constituent des conclusions d’excès de pouvoir, distinctes des conclusions tendant à la satisfaction de l’action en reconnaissance de droits, doivent être rejetées comme irrecevables, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’action en reconnaissance de droits :
4. Aux termes de l’article R. 77-12-7 du code de justice administrative : « Sauf dans les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé, et sous réserve de la dispense prévue pour l’Etat à l’article R. 431-7, les requêtes et les mémoires présentés devant le tribunal administratif ou une cour administrative d’appel statuant en premier et dernier ressort doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. () ».
5. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
6. D’une part, contrairement à ce que soutient l’association Côte Chalonnaise Sud Protection 71 dans son mémoire complémentaire du 19 mai 2025, seule l’administration fiscale, agissant au nom de l’Etat, défendeur à ce titre, a le pouvoir de prononcer la décharge des impositions en litige.
7. D’autre part, est sans incidence la circonstance selon laquelle l’administration fiscale n’a pas mentionné l’obligation de ministère d’avocat dans sa décision de rejet de la réclamation de l’association requérante portant sur une demande de remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2023, payée par les administrés de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise.
8. Enfin, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 mai 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyen », et dont elle a accusé réception le même jour, l’association Côte Chalonnaise Sud Protection 71 n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de sa requête en la faisant présenter par l’un des mandataires énumérés à l’article R. 77-12-7 du code de justice administrative précité. Dès lors, la requête de l’association Côte Chalonnaise Sud Protection 71, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Côte Chalonnaise Sud Protection 71 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Côte Chalonnaise Sud Protection 71 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Côte Chalonnaise Sud Protection 71.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, au directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire, au préfet de Saône-et-Loire et à la communauté de communes Sud Côte chalonnaise.
Fait à Dijon, le 2 juillet 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet de Saône-et-Loire, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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