Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 avr. 2026, n° 2303017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 en tant que la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prime d’activité, dont le solde s’élève, désormais, à la somme de 714,67 euros.
Elle soutient que :
- elle a informé à deux reprises la caisse d’allocations familiales de la modification de la situation de son conjoint ;
- elle a pris contact avec cet organisme afin d’obtenir des précisions sur la rubrique dans laquelle devaient être déclarés les revenus de ce dernier ;
- elle ne peut rembourser la somme due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… s’est vue notifier, par une décision du 3 août 2022, un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 952,89 euros pour la période d’avril à juin 2022. Elle a sollicité la remise de cette dette auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord. Par une décision du 6 février 2023, dont Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Nord n’a fait droit que partiellement à sa demande en lui accordant une remise de 238,22 euros sur la somme due de 952,89 euros.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 de ce même code prévoit que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. /(…)/ ».
Aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que le trop-perçu mis à la charge de Mme A… trouve son origine dans la rectification des déclarations trimestrielles des ressources de l’intéressée en prenant en compte les ressources de son conjoint. Toutefois, Mme A… soutient, sans que cela soit contesté par la caisse d’allocations familiales du Nord en défense, avoir informé à deux reprises cet organisme de la modification de la situation de son conjoint, et avoir pris contact avec lui afin d’obtenir des précisions sur la rubrique dans laquelle devaient être déclarés les revenus de ce dernier. Dans ces conditions, compte tenu du fait que le motif de la créance ne résulte pas d’une volonté manifeste de la part de Mme A… de dissimuler ces ressources, du faible montant mis à sa charge dont une partie a fait l’objet d’une remise, et du fait qu’il ne porte que sur une période de trois mois, correspondant à une seule déclaration trimestrielle, Mme A… doit donc être regardée comme étant de bonne foi.
La requérante soutient qu’elle ne peut rembourser la somme restante due. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’apprécier sa précarité dès lors qu’elle ne fait pas état ni de ses ressources, ni de ses charges. Par conséquent, Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 6 février 2023 en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de sa créance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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