Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 févr. 2026, n° 2600375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 et 31 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Cadenet, et le cas échéant à la sous-préfecture d’Apt, de prendre sans délai toutes mesures nécessaires pour assurer son relogement ;
2°) de suspendre toute expulsion ou mise en demeure de quitter les lieux le temps de trouver une solution d’hébergement.
Elle soutient que :
- la situation est urgente car elle est maintenue dans un local impropre à l’habitation avec ses trois enfants mineurs, dont un souffre d’asthme, et elle a reçu le 21 janvier 2026 une mise en demeure de quitter les lieux sous dix jours sans autre solution de relogement ;
- les propositions de relogement faites par Soliha étaient inadaptées à ses besoins, compte tenu de l’éloignement du logement provisoire proposé à Avignon et de la taille insuffisante du logement proposé à Pertuis pour un foyer alors composé de sept personnes, alors qu’elle cherche activement une solution de logement tant dans le secteur social que dans le secteur privé.
Par des mémoires enregistrés les 30 janvier et 3 février 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande est dépourvue d’urgence et d’utilité compte tenu des diligences effectuées par ses services pour reloger la requérante et qu’il ne peut être fait obstacle à la mise en demeure de quitter un logement insalubre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions à fin d’injonction de relogement :
Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / (…) 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-18 du même code : « Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d’une interdiction d’habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 ». Selon l’article L. 521-3-1 de ce code : « I.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter (…) le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. (…) ». . L’article L. 521-3-2 du même code dispose que : « I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l’article L. 184-1 sont accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. (…) ». L’article L. 184-1 de ce code s’applique aux établissements recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.
D’une part, il est constant que Mme B… occupe un local privé qui a été déclaré impropre à l’habitation par un arrêté du préfet de Vaucluse du 4 novembre 2024 demandant au propriétaire de faire cesser la situation d’insalubrité dudit local en réalisant des travaux et d’assurer le relogement de Mme B… dans le délai de 15 jours à compter de sa notification. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation qu’il n’appartient qu’au seul propriétaire et responsable de la mise à disposition à des fins d’habitation d’un local insalubre d’assurer le relogement de l’occupant ou, en cas de défaillance du propriétaire, à la seule autorité préfectorale. Par suite, les mesures sollicitées par Mme B…, en tant qu’elles visent la commune de Cadenet à qui il n’incombe aucune diligence dans le cadre d’une interdiction temporaire d’habiter ne portant pas sur un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, ne présentent aucune utilité.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en raison de la défaillance du propriétaire bailleur, le préfet de Vaucluse s’est substitué à lui pour assurer l’hébergement temporaire de Mme B… et de ses enfants du 15 février au 21 avril 2025, puis que, dans le cadre de son accompagnement prioritaire par le bailleur social Soliha, deux propositions lui ont été faites les 25 avril et 6 mai 2025 pour un logement T4 respectivement à Avignon et Pertuis. Si Mme B… justifie valablement son refus de la première proposition par l’éloignement des communes de scolarisation de ses trois enfants mineurs, les motifs de refus de la seconde proposition tenant à un « logement trop petit, route en face, bruits de voiture, pas de place de parking, pas de bip » n’apparaissent pas légitimes, alors que, par la seule production de son livret de famille, elle ne démontre pas le caractère impératif du besoin d’un logement de taille T5/T6 aux fins de loger de manière permanente ses trois enfants majeurs. Dans ces conditions, compte tenu des diligences déjà réalisées par les services préfectoraux, les conclusions de Mme B… tendant à enjoindre au préfet de Vaucluse de prendre sans délai toutes mesures nécessaires pour assurer son relogement se heurtent à une contestation sérieuse.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mise en demeure de quitter les lieux :
5. Les mesures prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne doivent pas faire obstacle à l’exécution de décisions administratives. Par suite les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de toute mise en demeure de quitter les lieux, qui pouvait être demandée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2026 portant mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de dix jours.
6. Il résulte de ce qui précède que, faute d’utilité caractérisée des conclusions à fin d’injonction d’une part, et de recevabilité des conclusions à fin de suspension d’autre part, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de Vaucluse et à la commune de Cadenet.
Fait à Nîmes, le 5 février 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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