Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2300461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2023 et les 22 mai et 21 juin 2024, M. A… C…, représenté par Me Bauducco, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par lequel le maire de Sorbo Ocagnano a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation sur le chemin rural bordant les parcelles cadastrées section OB n° 337, 404, 403, 383, 384, 385 et 393 ;
2°) d’enjoindre au maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin de procéder à l’enlèvement des ouvrages obstruant le chemin rural, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut d’exécution, de prendre toutes mesures pour désobstruer le chemin rural, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sorbo Ocagnano la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que les constructions réalisées sur la parcelle n° 384 jouxtant le chemin rural en cause en obstruent le passage ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 2 juillet 2024, la commune de Sorbo Ocagnano, représentée par Me Poli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors d’une part, qu’elle est dépourvue de conclusions à fin d’annulation ou de condamnation à titre principal, d’autre part, que M. C… n’établit pas avoir été destinataire d’une décision de rejet émanant de l’administration ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 3 000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable, faute de comporter des conclusions principales à fin d’annulation ou de condamnation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Goubet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section OB n° 403 située sur le territoire de la commune de Sorbo Ocagnano, jouxtant le chemin bordant les parcelles cadastrées section OB n° 337, 404, 403, 383, 384, 385 et 393. Par un courrier du 7 mars 2023, reçu le 9 mars suivant, M. C… a sollicité du maire de la commune de Sorbo Ocagnano qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police administrative afin d’assurer la circulation sur le chemin précité. Par un courrier du 21 mars 2023, la commune a rejeté sa demande. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au maire de Sorbo Ocagnano de procéder à l’enlèvement des ouvrages obstruant le passage sur le chemin rural litigieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B… et la commune de Sorbo Ocagnano en défense :
2. La commune de Sorbo Ocagnano et M. B… opposent une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne comporterait pas de conclusions principales à fin d’annulation ou de condamnation et ne comporterait que des conclusions accessoires à fin d’injonction. En effet, dans sa requête introductive d’instance, enregistrée au greffe du tribunal, le 19 avril 2023, M. C… se bornait à demander de « constater sous la forme d’un procès-verbal, les infractions commises par Monsieur B… », de « mettre en œuvre la procédure contradictoire afin de contraindre Monsieur B… de procéder à l’enlèvement de tous les ouvrages obstruant le passage sur le chemin rural de l’Alivone et le sentier longeant les parcelles 0384, 0385 et 0337 » et de « à défaut d’exécution de la part de Monsieur B… dans le délai de quinze jours, de prendre toutes mesures afin suppléer la carence de Monsieur B… et de restituer le passage sur le chemin rural de l’Alivone et le sentier longeant les parcelles 0384, 0385 et 0337 » et ce faisant, il ne présentait à titre principal, que des conclusions à fin d’injonction. Ce n’est que dans son mémoire enregistré au greffe, le 22 mai 2024, soit postérieurement au délai de deux mois lui étant imparti pour présenter des conclusions principales à fin d’annulation ou d’indemnisation, que M. C… a formulé de telles conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2023 du maire de la commune de Sorbo Ocagnano. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie, la requête introductive d’instance présentée par M. C… est irrecevable
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sorbo Ocagnano, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C… une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la commune de Sorbo Ocagnano et la même somme à verser à M. B…, au titre des mêmes frais
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Sorbo Ocagnano la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. C… versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la commune de Sorbo Ocagnano et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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