Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 févr. 2025, n° 2501317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée dans sa durée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny ;
— les observations de Me Galinon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et soulève un moyen nouveau à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de fuite de
M. A n’est pas établi ;
— les observations de M. A, qui répond aux questions de la magistrate désignée ;
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté,
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 12 décembre 1966 à El Hajeb (Maroc), déclare être entré régulièrement en France en novembre 2018. Par un arrêté du 21 février 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil
n°81-2024-10-21-00020 des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn a donné à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions courantes établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 21 février 2025 que M. A a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A.
Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
7. D’une part, si M. A soutient être entré sur le territoire français muni d’un visa de type C au mois de novembre 2018, il ne produit aucun élément au soutien de son allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. D’autre part, si M. A se prévaut de son état de santé psychologique fragile, de sa relation avec une ressortissante française, d’une ancienneté de séjour de plus de six années sur le territoire français et d’une absence de comportement troublant l’ordre public, il se borne à produire une attestation de suivi ambulatoire du 24 février 2025 aux termes duquel il est suivi depuis juin 2022 au centre Médico-Psychologiques de Gaillac aux travaux d’entretiens infirmiers et de consultations médicales. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne produit aucun élément probant relatif à la gravité de ses troubles psychologiques et à ses conditions de séjour sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () "
11. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il l’a été dit au point 6, que M. A n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, s’il soutient résider en France depuis plus de six ans, il n’établit pas avoir entamé de démarches au vu de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Enfin, lors de son audition du 21 février 2025, il a explicitement indiqué ne pas souhaiter retourner dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () »
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’établit ni la nature, ni l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, il n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, le préfet du Tarn n’a entaché sa décision d’aucune disproportion et d’aucune erreur d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de six mois. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Galinon et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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