Rejet 13 avril 2023
Réformation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2000387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2000387 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 17 janvier 2020, 13 février 2020, 4 avril 2022 et 29 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le parc neuf », représenté par Me Moncalis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant-dire-droit, de désigner un médiateur ;
2°) de condamner solidairement le syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY), la commune de Longjumeau et l’Etat à lui verser une somme de 95 040 euros au titre des travaux de réparation préconisés par l’expert judiciaire, une somme de 5 368 euros au titre des frais d’investigation engagés pendant les opérations d’expertise, ainsi qu’une somme de 8 585,95 euros au titre des travaux de sauvegarde et de déblaiement ;
3°) de mettre à la charge solidaire du SIAHVY, de la commune de Longjumeau et de l’Etat les frais d’expertise d’un montant de 10 702,33 euros ;
4°) de mettre à la charge solidaire du SIAHVY, de la commune de Longjumeau et de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mur de soutènement des berges de l’Yvette qui s’est effondré est un ouvrage public ; il constitue un aménagement spécial pour la canalisation du cours d’eau, qui a été édifié dans un but d’intérêt général, afin de lutter contre les risques d’inondation ; cet ouvrage, qui a été réalisé par les services des ponts et chaussées, appartient au SIAHVY ;
— il ne saurait lui-même être tenu pour responsable de l’entretien de cet ouvrage public ;
— les dommages qu’il subit trouvent leur origine dans une mauvaise exécution des travaux de conception de l’ouvrage public, voire dans un défaut d’entretien ;
— il a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage ;
— il peut prétendre à une somme de 95 040 euros correspondant aux travaux de réparation chiffrés par l’expert ;
— il a été contraint d’engager des frais pour sécuriser les places de parking à la suite de l’effondrement du mur, pour un montant de 8 585,95 euros ;
— il a pris en charge des frais d’investigation pour un montant de 5 368 euros.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 14 mars 2022, le 29 novembre 2022 et le 14 février 2023, le syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY), représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le parc neuf » une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’ouvrage sinistré ne constitue pas un ouvrage public, qu’il devrait être mis hors de cause, dès lors que sa responsabilité ne peut être engagée.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 14 mars 2022, le 14 décembre 2022 et le 15 mars 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 mars 2023 qui n’a pas été communiqué, la commune de Longjumeau, représentée par Me Tabone, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le parc neuf » une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l’instruction a été, en dernier lieu, fixée au 22 mars 2023.
Vu :
— le rapport de l’expert judiciaire du 31 janvier 2018, déposé au greffe du tribunal le 12 février suivant ;
— l’ordonnance n°1507356 du 6 mars 2018 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais d’expertise à 10 702,33 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ;
— les observations de Me Moncalis, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le parc neuf », de Me Poiray, représentant le SIAHVY, de Me Tabone, représentant la commune de Longjumeau, et de Mme A, représentant la préfecture de l’Essonne,
Le SIAHVY a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 31 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Longjumeau est traversée par la rivière de l’Yvette, aux abords de laquelle la résidence « Le parc neuf » a été érigée à partir de 1974, année d’obtention du permis de construire. Le parking de cette résidence a été construit sur la partie du terrain descendant vers la rivière. A deux reprises, les 20 décembre 2012 et 2 février 2013, le mur de soutènement de la rive droite de l’Yvette s’est effondré en deux endroits différents en causant des dommages au terrain de la résidence.
2. Le 10 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le parc neuf » a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une requête en référé-expertise. M. B, expert désigné par ordonnance du 16 mai 2016, a déposé son rapport le 12 février 2018. En l’absence d’accord amiable entre les parties, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le parc neuf » demande au tribunal, par la présente requête, la condamnation solidaire du syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY), de la commune de Longjumeau et de l’Etat à lui verser une somme totale de 108 993,95 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la demande de médiation :
3. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Selon l’article L. 213-7 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif () est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ». Enfin, l’article R. 213-6 dudit code prévoit que : « () la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties. () ».
4. Si le syndicat défendeur a fait part de son accord pour la mise en place de la médiation proposée par le requérant, une telle mesure ne pourrait en tout état de cause atteindre son objectif sans l’accord expresse de l’Etat qui demande sa mise hors de cause. Par suite, les conclusions aux fins de désignation d’un médiateur ne peuvent être accueillies.
Sur la responsabilité :
5. Il résulte de l’instruction que la rivière de l’Yvette, qui est un cours d’eau non domanial, a néanmoins été canalisée dans sa traversée de la commune de Longjumeau afin de prévenir et de réduire les risques d’inondation. L’ouvrage en cause, qui a été réalisé entre 1967 et 1969, est constitué d’un radier en béton armé ainsi que de voiles de béton verticaux qui assurent le soutènement des terres sur une hauteur de 2,5 mètres. Aux termes de son rapport du 31 janvier 2018, l’expert judiciaire indique que le SIAHVY est intervenu en qualité de maître d’ouvrage pour la réalisation de l’aménagement de la rivière, ainsi qu’il ressort des plans d’exécution des travaux. Il n’est pas contesté que ce syndicat intercommunal, auquel appartient la commune de Longjumeau, a été spécialement créé, dès l’origine, pour lutter contre les risques d’inondation, en particulier ceux provenant de la rivière de l’Yvette, connue pour la soudaineté et l’intensité de ses crues et que, comme le prévoient ses statuts actuels, il est notamment chargé d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux réalisés sur le territoire des communes adhérentes pour l’ensemble du bassin versant de l’Yvette. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, en particulier des termes d’une lettre adressée, le 3 mars 1967, par l’ingénieur en chef du service des ponts et chaussées au maire de Longjumeau, l’informant des mesures programmées pour la lutte contre les inondations, que les travaux de canalisation de la rivière de l’Yvette dans la traversée de la commune devaient être réalisés par ce service, en lien avec le syndicat intercommunal, à la fin de l’année 1968. Ainsi, eu égard tant à l’ampleur des travaux d’aménagement réalisés par ces personnes publiques à cette époque, qu’au but d’intérêt général en vue desquels ils ont été entrepris, le cours d’eau de l’Yvette canalisé par le radier, à l’endroit notamment où il borde la résidence « Le parc neuf », doit être regardé comme constituant un ouvrage public dont la surveillance et l’entretien incombe au SIAHVY.
6. Dès lors qu’il n’est pas établi que la commune de Longjumeau, qui est adhérente de ce syndicat intercommunal, soit elle-même intervenue dans la réalisation de travaux de canalisation de la rivière, cette commune, bien que bénéficiaire de l’ouvrage, est fondée à demander sa mise hors de cause.
7. Il résulte, en outre, de l’instruction, et en particulier des conclusions de l’expert judiciaire, que l’effondrement, à deux endroits, des murs de soutènement proviennent d’une corrosion des armatures au niveau de la jonction de la reprise du bétonnage entre le radier et les voiles verticaux, corrosion qui est elle-même liée à une exécution défectueuse des travaux sans respecter les règles de l’art. Le SIAHVY et l’Etat, qui ne contestent pas l’existence ou l’origine des défauts de l’ouvrage, tels qu’identifiés par l’expert judiciaire, n’établissent pas que ces sinistres seraient dus à une faute de la victime ou à un cas de force majeure, ni ne démontrent une absence de faute de leur part. Dès lors, afin d’obtenir la réparation des dommages causés à la résidence « Le parc neuf » qui revêtent le caractère de dommages accidentels, le syndicat requérant est fondé à rechercher la responsabilité du SIAHVY ainsi que celle de l’Etat, en raison des fautes commises par ceux-ci dans la réalisation des travaux d’aménagement de la rivière.
Sur les préjudices :
8. Les travaux de réparation provisoires ont été chiffrés par l’expert au montant non contesté de 95 040 euros. Les autres préjudices, à savoir la mise en place de piquets et grillage de sécurité, pour un montant de 380,05 euros, la mise en place de panneaux de sécurité, pour un montant de 66,38 euros, la clôture, pour un montant de 1 287,00 euros, et la création d’un parking provisoire, pour un montant de 6 852,52 euros, soit la somme totale de 8 585,95 euros, correspondent aux mesures de sauvegarde retenues par l’expert. Leur montant n’est pas contesté. Enfin, le préjudice lié à la prise en charge des investigations pour un montant de 5 368 euros, correspondant au coût des sondages destructifs, a également été constaté par l’expert. Le lien entre ces préjudices et l’effondrement du mur de soutènement n’est pas utilement contesté en défense. Il y a lieu par suite d’arrêter le montant total des préjudices subis par le syndicat requérant du fait de l’effondrement du mur de soutènement à la somme de 108 993,95 euros, et de mettre cette somme à la charge solidaire du SIAHVY et de l’Etat.
Sur les frais d’expertise :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
10. Les frais d’expertise et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés à 10 702,33 euros par l’ordonnance n°1507356 du 6 mars 2018. Il y a lieu de les mettre à la charge solidaire définitive du SIAHVY et de l’Etat.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence du « Le parc neuf », qui n’est pas la partie perdante, les sommes demandées par le SIAHVY et la commune de Longjumeau à ce titre.
12. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du SIAHVY et de l’Etat une somme de 1 000 euros chacun à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le parc neuf » au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Longjumeau est mise hors de cause.
Article 2 : Le SIAHVY et l’Etat sont condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le parc neuf » une somme de 108 993,95 euros.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à 10 702,33 euros, sont mis à la charge solidaire définitive du SIAHVY et de l’Etat .
Article 4 : Le SIAHVY et l’Etat verseront au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le parc neuf » une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le parc neuf », au syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette, à la commune de Longjumeau et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
signé
F. Lutz Le président,
signé
P. Blanc
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2000387
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