Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2025, n° 2501632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B D et
M. A C, représentés par Me Launois, doivent être entendus comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2416060 du 16 janvier 2025 et de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Ils soutiennent que l’ordonnance n° 2416060 rendue le 16 janvier 2025 a rejeté leur requête sans se prononcer sur leur demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire, alors qu’ils ont déposé deux demandes d’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée le 12 février 2025 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2416060 du 16 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2416060 du 16 janvier 2025, le juge des référés du présent tribunal a rejeté la requête présentée par M. C et Mme D aux fins de suspension de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupaient à Montereau-Fault-Yonne. S’il résulte de l’instruction que cette requête ne comportait pas de conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et n’était pas accompagnée d’une demande adressée au bureau d’aide juridictionnelle, il résulte de l’instruction que ce dernier a été saisi le 31 janvier 2025 de demandes d’attribution de l’aide juridictionnelle aux noms de M. C et de Mme D, circonstance constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2416060 du 16 janvier 2025 et d’admettre M. C et Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dispositif de l’ordonnance n° 2416060 du 16 janvier 2025 est modifié comme suit :
« Article 1er : M. C et Mme D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. C et Mme D est rejetée. ".
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à
Mme B D, ainsi qu’au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. LETORT
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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