Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mars 2026, n° 2601727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfecture des Pyrénées-Orientales de lui fixer un rendez-vous afin de procéder au retrait de son titre de séjour renouvelé, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors que la validité de l’attestation de prolongation d’instruction arrive à échéance le 11 mars 2026 et que son contrat de travail risque d’être suspendu ou rompu par son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) »
5. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante camerounaise née le 23 octobre 1986, a sollicité, le 19 septembre 2025, le renouvellement de sa carte de séjour et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise, le 12 décembre 2025, valable jusqu’au 11 mars 2026. Si Mme A… demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de lui fixer un rendez-vous afin de procéder au retrait de son titre de séjour afin que son contrat de travail ne soit ni suspendu, ni rompu par son employeur, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que si l’instruction de sa demande se poursuit au-delà du 11 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales devra lui renouveler l’attestation de prolongation d’instruction. Ainsi, au jour où il est statué, Mme A… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’elle entend défendre. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…). ». Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de Mme A… tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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