Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2600744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2026-SK-008 du 20 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 2026-SK-008 B du 20 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours, avec obligation de pointage les lundis et jeudis à l’hôtel de police de Grenoble ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour du 20 janvier 2026 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
-
l’arrêté est insuffisamment motivé et ne prend pas en compte sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
l’arrêté méconnait le droit d’être entendu, le principe général de droit de l’union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
-
l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’arrêté méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
-
l’arrêté méconnait les articles L.612-1, L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’annulation de l’absence de délai de départ volontaire entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’intégralité de la mesure d’éloignement ;
-
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
-
l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français et la décision portant absence de délai de départ volontaire entraine l’illégalité de l’interdiction de retour ;
-
la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L.612-10 et L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté portant assignation à résidence du 20 janvier 2026 :
-
l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour entraîne l’annulation de l’assignation à résidence, par la voie de l’exception d’illégalité ;
-
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 qui s’est tenue à 9h00, entendu :
- le rapport de Mme Sellès,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Huard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant albanais né le 23 février 2000. Il a fait une demande d’asile en France qui a été rejetée définitivement le 20 septembre 2019. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 avril 2022 qui n’a pas été exécutée. Suite à une interpellation, il a fait l’objet d’une assignation à résidence dans le département de l’Isère en date du 12 février 2023. Il a fait l’objet d’une seconde obligation de quitter le territoire français le 8 février 2023, qui a été exécutée dans le cadre d’un éloignement forcé le 1er juin 2023. Par arrêté du 20 janvier 2026, en application du 1° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 avril 2026, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet, par suite il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté du 20 janvier 2026 comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A… dont avait connaissance la préfète. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé. En outre, cette motivation établit que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant, au regard notamment de sa situation familiale, de l’état de grossesse de sa conjointe et de son enfant mineur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, si le requérant fait valoir que l’arrêté méconnait son droit d’être entendu et d’être informé qu’il tient du droit de l’Union européenne, il ressort du procès-verbal de police en date du 20 janvier 2026 que M. A… a été entendu par la police nationale de Grenoble sur sa situation administrative, audition durant laquelle il lui a été posé des questions sur les raisons de sa venue en France, sa situation personnelle et administrative, les démarches entreprises pour régulariser son séjour et il a été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu la faculté d’être entendu préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.
5. En second lieu, d’une part aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :« dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. M. A… expose qu’il vit en France depuis six ans, mais ne produit aucun élément de nature à justifier de cette durée de présence. Par ailleurs, la présence en France à ses côtés de sa conjointe actuellement enceinte, de même nationalité et séjournant également irrégulièrement sur le territoire français, et de sa fille âgée de cinq ans et scolarisée, ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays dont les trois membres ont la nationalité et où le requérant et sa conjointe ont vécu la majeure partie de leur vie. Son enfant peut notamment poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Ainsi, malgré la présence de membres de la famille de M. A… sur le territoire français, en prenant l’arrêté litigieux, la préfète de l’Isère n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
7. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. A l’appui de sa requête, M. A… produit un certificat médical établi le 10 octobre 2025 par une sage-femme, mentionnant que Mme A… D… est enceinte et qu’elle accouchera aux alentours du 5 mars 2026, et un certificat médical du 20 janvier 2026 établissant que la grossesse est à risque, et la possibilité d’une naissance prématurée. Ces certificats révèlent une situation antérieure à la décision attaquée, dont la préfète avait connaissance, mentionnant dans l’arrêté la circonstance que la conjointe du requérant est actuellement enceinte. Le requérant en avait également fait état lors de son audition par les services de police de Grenoble réalisée antérieurement à la décision attaquée. Au regard des circonstances particulières présentées par M. A…, et quand bien même il existerait un risque que l’intéressé se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… est ainsi fondé à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre cette décision.
En ce qui concerne les conséquences de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
12. En second lieu, M. A… soutient que l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire entraîne l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en se prévalant de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-636/23 du 1er août 2025, rendu sur renvoi préjudiciel d’une juridiction belge. Toutefois, alors que le droit belge se caractérise par l’existence d’un acte unique englobant la constatation du séjour irrégulier, l’obligation de quitter le territoire, l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire et, le cas échéant, l’interdiction de retour, le législateur français a fait de la décision d’accorder un délai de départ volontaire une décision autonome, distincte de la mesure d’éloignement. Ainsi, lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont notamment l’obligation de quitter le territoire et le refus d’accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, l’arrêt susmentionné de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a été rendu dans le contexte spécifique du droit belge, n’est pas de nature à invalider le choix du législateur français dans sa transposition de la directive 2008/115 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 fondé sur une succession de décisions formellement distinctes, ne portant pas atteinte à la situation de l’étranger, et ne lie donc pas le juge français placé dans un ordonnancement juridique distinct et conforme à la directive précitée. Dès lors, l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire ne saurait avoir pour conséquence d’emporter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français. Ce moyen devra donc être écarté comme manquant en droit.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais d’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie essentiellement perdante, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès Magali, présidente,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente rapporteure,
M. SELLES
L’assesseure la plus ancienne,
E. BEYTOUT
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Port de plaisance ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Carte scolaire ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Enseignement
- Pensions alimentaires ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Ivoire ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Ascendant ·
- Bénéficiaire ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contravention ·
- Voirie ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Agrément ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sérieux
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Délais ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Réception ·
- Connaissance ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Aide
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Maire ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Sms ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- État ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.