Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2508559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Braihim, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer un récépissé ou un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, reçu le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant a déposé sa demande de renouvellement et qu’un récépissé lui a été remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, remis à M. B… un récépissé valable du 7 mars 2025 au 6 juin 2025. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros au bénéfice de M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versa à M. B… une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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