Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2301036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août et 30 août 2023, les 4 et 24 décembre 2024 et le 23 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’intégralité des préjudices résultant de sa chute survenue le 10 juin 2022 sur la voie piétonne du pont situé route départementale n° 468 au lieu-dit « Ogliastracciu », dans la commune de Lecci ;
2°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la responsabilité pour faute de la collectivité de Corse est engagée en raison des dommages causés aux usagers ; elle a lourdement chuté en contrebas du pont qui n’était pas équipé de garde-corps en raison de tiges métalliques dépassant de la chaussée ; sa chute et ses conséquences sont dues à des défauts d’entretien de la voie piétonne, de protection du pont et de signalisation du danger ;
— elle a subi un préjudice corporel qu’elle évalue à la somme de 100 000 euros ;
— elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros ;
— il est nécessaire de réaliser une expertise médicale aux fins de déterminer l’étendue de ses préjudices résultant du dommage occasionné par sa chute et d’en déterminer le montant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre et 12 décembre 2024 et le 10 janvier 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de réclamation indemnitaire préalable introduite par la requérante ;
— la réalité de la chute de la requérante n’est pas établie ;
— la preuve du lien de causalité entre la chute de Mme A et la présence de tiges métalliques sur le pont n’est pas apportée ;
— à supposer que les faits soient établis, la présence de tiges métalliques sur la chaussée, dont la hauteur est inférieure à cinq centimètres, ne constitue pas un obstacle excédant ceux qu’un usager de la voie publique normalement prudent et attentif peut s’attendre à rencontrer et l’absence de garde-corps ne révèle pas un défaut d’entretien de l’ouvrage public ;
— la requérante a commis une faute d’inattention et d’imprudence de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn a informé le tribunal que Mme A était affiliée à la mutuelle sociale agricole (MSA).
Par des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 19 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la MSA de Midi-Pyrénées Nord ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande au tribunal d’accueillir favorablement son intervention à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Me Saliceti, substituant Me Hudrisier, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juin 2022, Mme A a chuté alors qu’elle empruntait une voie piétonne sur le pont situé route départementale n° 468 au lieu-dit « Ogliastracciu », dans la commune de Lecci. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de cette chute.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En l’espèce, Mme A soutient avoir chuté en contrebas du pont situé sur la route départementale n° 468 au lieu-dit « Ogliastracciu » en percutant une tige métallique présente sur la voie piétonne, en rentrant d’excursion le 10 juin 2022. A supposer que les attestations de témoins et les photographies non-datées du lieu de l’accident soient de nature à établir la chute de la requérante à l’endroit qu’elle indique, il résulte toutefois de l’instruction et notamment du procès-verbal réalisé le 16 janvier 2025 par un commissaire de justice que le chemin destiné aux piétons sur le pont était délimité par des balises et que l’absence de garde-corps était parfaitement visible. Il résulte également de l’instruction que des tiges métalliques dont la hauteur était d’environ 3 centimètres, ainsi qu’il ressort de l’attestation d’un témoin, étaient présentes à environ 30 centimètres du bord du pont, alors que la voie piétonne, d’une largeur satisfaisante permettait de s’en éloigner. Eu égard à leurs dimensions, à leur importance et à leur localisation, la présence de ces irrégularités ne présentait pas pour des piétons normalement attentifs à leur marche et observant la prudence qui s’impose lorsqu’ils traversent un pont, sans garde-corps, un risque excédant ceux auxquels ils doivent normalement s’attendre et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir Mme A et alors, au surplus, que sa chute serait survenue en journée, ainsi qu’il ressort des attestations de témoins, les caractéristiques de la voie piétonne traversant le pont duquel elle soutient avoir chuté ne révèlent pas un défaut d’entretien de l’ouvrage public.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l’intéressée n’étant pas fondée à engager la responsabilité de la collectivité de Corse, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, ainsi que celles présentées par la MSA Midi-Pyrénées Nord. En outre, ses conclusions tendant à ce que soit diligentée une expertise médicale en vue de déterminer l’intégralité des préjudices résultant de sa chute doivent par suite être considérées comme frustratoires et ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit mis à la charge de la collectivité de Corse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la collectivité de Corse au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la collectivité de Corse et à la mutuelle sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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