Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2401256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Turchetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— les décisions de refus de séjour et d’éloignement sont entachées d’incompétence ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, notamment en ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Breton,
— et les observations de Me Turchetti, représentant M. C.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 1er novembre 1980, déclare être entré en France le 8 février 2011. Il a sollicité, le 2 mars 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté du 26 décembre 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions contenues dans cet arrêté ont été prises. Cet arrêté du 27 novembre 2023, qui revêt un caractère réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 28 novembre 2023 et est ainsi entré en vigueur le lendemain conformément aux dispositions de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il ressort des termes de cet arrêté que la délégation de signature en cause a été accordée par le préfet de département et qu’il ne s’agit pas, contrairement à ce que soutient la requérante, d’une subdélégation de signature accordée en cas d’absence du titulaire de la délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour attaquée qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise à la suite d’un refus de séjour, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour édicter l’arrêté attaqué, et notamment pour refuser à M. C la délivrance d’un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, d’une part, que M. C ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations du b de l’article 7 et de l’article 9 de l’accord franco-algérien et, d’autre part, que l’intéressé ne justifie ni d’un motif humanitaire, ni de circonstances exceptionnelles lui permettant de bénéficier d’une mesure exceptionnelle de régularisation au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet. L’arrêté attaqué relève, ensuite, l’absence de conséquence sur la vie privée et familiale du refus de certificat de résidence opposé à M. C, dès lors que ce dernier peut solliciter le bénéfice du regroupement familial. Si le préfet a également retenu, à titre surabondant, un motif tiré de la menace à l’ordre public que constituerait M. C, il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les deux autres motifs de ce refus de séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier, que le préfet a procédé à un examen de la situation professionnelle et personnelle du requérant et estimé qu’elle n’était pas de nature à justifier sa régularisation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. C doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Le requérant fait état de son intégration professionnelle en France, en produisant un contrat à durée indéterminée signé le 1er octobre 2019 et un avenant à un contrat à durée déterminé daté du 18 janvier 2013, pour deux emplois à temps plein en qualité de déménageur. Toutefois, il ne produit que huit bulletins de salaire au titre de l’année 2021, cinq au titre de l’année 2022, et cinq autres au titre de l’année 2023. De plus, s’il est constant que M. C, dont le père vit également en France, est marié, depuis le 28 mai 2016, à une compatriote en situation régulière sur le territoire français et si deux enfants sont nés en France de leur relation, le 3 septembre 2016 et le 17 janvier 2018, et sont tous deux scolarisés, le requérant n’établit pas sa présence en France antérieurement à l’année 2019, n’apporte pas de précision sur les liens d’ordre amical, social et culturel qu’il aurait tissés en France et ne fait état d’aucun obstacle à ce que son épouse et ses enfants l’accompagnent en Algérie, pays d’origine de la famille, afin qu’il y poursuive sa vie privée et familiale. Par suite, en refusant à M. C la délivrance d’un certificat de résidence, en l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste eu égard aux conséquences d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
Sur le moyen dirigé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
8. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est présent en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée et qu’il vit avec son épouse, laquelle est en situation régulière, ainsi qu’avec leurs deux jeunes enfants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Enfin, s’agissant de la menace à l’ordre public, les mentions de l’arrêté attaqué précisent que le fichier du traitement des antécédents judiciaires mentionnerait des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commis le 26 avril 2023, des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint commis le 27 mars 2023, ainsi que des faits de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint commis le 19 avril 2020. Cependant, l’extrait de ce fichier produit dans le cadre du mémoire en défense comporte uniquement la mention des faits datés du 19 avril 2020. De plus, le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir la matérialité des autres faits précités, qui sont contestés par le requérant. Dès lors, eu égard à l’ancienneté des faits survenus le 19 avril 2020, la menace à l’ordre public opposée à M. C n’est pas caractérisée. Il suit de là qu’en prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 décembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans implique seulement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il interdit à M. C le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. C aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Guérin-Lebacq, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Breton Le président,
M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Mme E
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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