Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2606271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 27, 28, 30 mars et 2 avril 2026, M. C… A…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille B…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 23 janvier 2026 par laquelle le directeur académique de l’académie de Nantes a refusé de lui communiquer un récapitulatif des heures de cours non assurés entre septembre 2025 et janvier 2026 au collège La Coutancière à La Chapelle-sur-Erdre ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à la réouverture manuelle des droits à l’orientation de sa fille, de rectifier le bulletin du premier semestre en supprimant la mention « fragilités », et de lui communiquer les relevés d’heures pour les classes de 6ème et 5ème, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’avis récent de la CADA établit l’illégalité du refus de l’administration de faire droit à sa demande de communication du relevé d’heures d’enseignement non assurées dans la classe de sa fille ; il révèle la manœuvre déloyale de l’administration par une tentative de dissimulation au détriment des intérêts de sa fille ;
- la transmission le 6 mars 2026 du relevé des carences horaires de la classe de 4ème E révèle vise à la priver de tout recours effectif avant la clôture des portails d’orientation et établit l’erreur de fait ;
- la décision attaquée procède d’un détournement de pouvoir ;
- l’urgence est désormais absolue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A… ne fait état dans sa requête d’aucun élément précis et ne produit aucune pièce susceptible d’établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre l’examen au fond de sa requête, soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision litigieuse. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Une copie sera adressée au recteur de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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