Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 déc. 2024, n° 2408955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ne s’assurant pas qu’il entrait dans le champ d’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de transfert ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Airiau, avocat de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision de transfert en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— et les observations de Mme D, assistée de Mme E, interprète en langue arménienne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 6 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante arménienne, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 10 septembre 2024. Le 19 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités polonaises ainsi que les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge de l’intéressée qui a été explicitement acceptée le 24 septembre 2024 par les autorités allemandes. Par des arrêtés des 29 octobre et 14 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme D aux autorités allemandes et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
4. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de transfert :
5. En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que dès le dépôt de sa demande d’asile, le 10 septembre 2024, les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à l’intéressée les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en arménien ainsi que le guide du demandeur d’asile, également en arménien, langue qu’elle comprend. Ainsi, dans ces circonstances, Mme D n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 auraient été méconnues.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 10 septembre 2024, conduit en arménien par le biais d’un interprète d’ISM interprétariat, langue qu’elle comprend. Il ne ressort pas du compte-rendu de l’entretien, signé par l’intéressée, que celui-ci n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. A cet égard, la requérante, en se bornant à faire valoir, sans autre précision, que l’entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ne conteste pas utilement les mentions figurant sur le compte-rendu d’entretien qui précise qu’il a été conduit par un agent qualifié, qui y a apposé sa signature et un cachet de la préfecture. En tout état de cause, la requérante ne fait valoir aucun élément qu’elle n’aurait pas été à même de faire valoir lors de cet entretien et qui aurait eu une influence sur la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure par des dispositions de l’article 5 précité doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
10. La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Bas-Rhin a examiné si la requérante était susceptible, en application de l’article 17 du règlement susmentionné de voir sa demande d’asile examinée par les autorités françaises. Dès lors, l’erreur de droit invoquée ne peut pas être accueillie.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
12. L’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes n’auraient pas traité la requérante dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Si la requérante fait valoir que son état de santé et les soins qu’il requiert interdisent son transfert en Allemagne, il ressort des pièces du dossier et des débats à la barre, que les pathologies dont souffre la requérante ont en grande partie été diagnostiquées et prises en charge en Allemagne. Par ailleurs, il est constant que le système de santé allemand est équivalent au système français et permet de fournir les soins requis par l’état de santé de Mme D. Il n’est pas établi que la décision de transfert entraînera nécessairement à une interruption de soins préjudiciable à l’état de santé de l’intéressée. Ainsi, dans ces circonstances, la requérante n’établit pas qu’en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne les moyens propres à l’assignation à résidence :
13. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de transfert prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision d’assignation à résidence.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation doit par suite être écarté.
15. En troisième lieu, s’il ressort des termes de la décision en litige que la requérante « est assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, à compter de la notification du présent arrêté », cette formulation n’a ni pour objet ni pour effet de prévoir un renouvellement tacite. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ». Aux termes de l’article L. 751-4 de ce code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois () ». Aux termes de l’article L. 732-3 dudit code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
17. La décision attaquée a seulement pour objet d’interdire à Mme D de quitter sans autorisation le département du Bas-Rhin et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim. L’intéressée n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à démontrer que de telles obligations revêtiraient un caractère disproportionné, au regard notamment de sa liberté d’aller et venir et de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision en litige ne peut pas être accueilli. Dans les circonstances susrappelées, le préfet du Bas-Rhin n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant la décision en litige.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Carrier
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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