Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2025, n° 2515366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515366 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a déclaré son recours sans objet ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans objet son recours en vue d’une offre de relogement.
En application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ce litige est le tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B… à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet
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