Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2414642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414642 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une ordonnance du 9 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D B, enregistrée le 13 septembre 2024.
Par cette requête enregistrée sous le numéro 2414642, M. B, représenté par Me Teghbit, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 août 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un droit au séjour et/ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B invoque les mêmes moyens à l’encontre de toutes les décisions attaquées. Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait sur son lieu de naissance ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 27 mars 2025 sous le numéro 2504374, M. D B, représenté par Me Teghbit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et a décidé de la rétention de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de transmettre la procédure à la Préfecture de Seine-Saint-Denis aux fins de réexaminer le dossier du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de transmettre la procédure à la Préfecture de Seine-Saint-Denis aux fins de statuer sur la délivrance d’un droit au séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— les observations de Me Teghbit, représentant M. B, absent, qui indique renoncer à l’ensemble des conclusions présentées à titre subsidiaire dans sa requête et qui soutient que le requérant est algérien, qu’il ne présente pas de « menace grave » à l’ordre public car le trouble à l’ordre public serait relatif en ce que s’il a déjà été condamné à une peine de sursis simple, qu’il nie la plupart des faits mentionnés dans la fiche pénale produite en défense, qu’il a payé sa dette à la société et qu’il doit être présent au rendu de l’ordonnance pénale qui sera rendue le 5 mai 2025. Il ajoute également résider dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Le préfet des Hauts-de-Seine et le préfet de Police n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, se déclarant de nationalité algérienne, né le 12 septembre 1983, a été interpellé à Paris, le 15 août 2024, pour des faits de recel de vol. Par deux arrêtés du 17 août 2024, le préfet de police a, d’une part, obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays d’éloignement et lui a, d’autre part, interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Quelques mois plus tard, le 7 mars 2025, M. B a été interpellé par les services de police à Neuilly-sur-Seine alors qu’il circulait sur un scooter et a été placé en garde à vue pour des faits d’usurpation d’identité, faux et usage de faux et détention d’une arme de catégorie D. Par un arrêté en date du 8 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h00 au commissariat d’Issy-les-Moulineaux. M. B demande au tribunal, par les requêtes enregistrées sous les numéros 2414642 et 2504374, d’annuler les arrêtés du 17 août 2024 et l’arrêté du 8 mars 2025.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2414642 et 2504374 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés du 17 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
3. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme C E, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doivent être écartés comme manquant en fait.
4. Les décisions attaquées comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
6. M. B soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il est de nationalité algérienne et non de nationalité marocaine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’intéressé ne produit aucune pièce à même de justifier ses affirmations et, d’autre part, le préfet de police rappelle que M. B s’est présenté sous plusieurs identités, lieux de naissance et nationalité auprès des services de police, ainsi qu’en atteste le fichier automatisé des empreintes digitales. En tout état de cause, une telle erreur de fait n’est susceptible d’avoir une influence que sur le pays de destination, dès lors que si le préfet de police a indiqué à tort qu’il était de nationalité marocaine, l’arrêté attaqué mentionne qu’il sera reconduit « à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans le lequel il établit être légalement admissible ». Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l’erreur matérielle dont sont entachées ces décisions est sans influence sur la légalité de celles-ci, le préfet de police n’ayant pas fixé le Maroc comme unique pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Selon l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
8. Pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° des articles L. 611-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le requérant était entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’avait pas accompli de démarches pour régulariser sa situation. Pour ce seul motif, quand bien même il n’aurait pas troublé l’ordre public, le préfet de police était fondé à l’éloigner du territoire français sans délai, en application des dispositions précitées du 1° des articles L. 611-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, si le requérant soutient qu’il ne constitue pas une « menace grave » pour l’ordre public, dès lors qu’il n’a pas été condamné pour les faits de recel de vol et doit, dès lors, être présumé innocent, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, le 26 mai 2021, par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de recel de vol et qu’il a été interpellé le 15 août 2024 pour des faits identiques, en état de récidive légale et a été placé sous contrôle judiciaire le 18 août 2024, le jugement devant être rendu prochainement. Enfin, il ressort des pièces produites par le préfet de police que M. B, qui demeure en situation irrégulière sur le territoire français sans avoir cherché à régulariser sa situation, a fait l’objet de signalements au fichier des antécédents judiciaires le 3 janvier 2022, pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, et le 19 mai 2024 pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Dans ces conditions, en se bornant à nier les faits sans observations particulières, le requérant ne conteste pas utilement l’appréciation du préfet de police selon laquelle le requérant constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
9. Si le requérant soutient les décisions attaquées sont illégales, dès lors qu’il doit être présent au rendu de l’ordonnance pénale dont il fera l’objet le 5 mai 2025, rien ne s’oppose à ce que l’intéressé exécute l’obligation de quitter le territoire français, qu’il demande l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français afin de demander aux autorités consulaires un visa pour pouvoir honorer sa convocation pour laquelle il peut, au demeurant, tout à fait être représenté par son conseil. A cet égard, il est constant que l’intéressé a été régulièrement convoqué par le tribunal de céans à l’audience du 27 mars 2025, qu’il ne s’est pas présenté et qu’il était dument représenté par son conseil. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
10. Aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
11. M. B soutient qu’il réside en France depuis de nombreuses années, qu’il est inséré socialement et professionnellement, qu’il dispose de liens personnels en France, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il dispose de ressources effectives, suffisantes et stables. Toutefois, M. B, célibataire et sans enfants à charge, ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et ne justifie donc pas de son insertion sociale et professionnelle et de l’intensité de sa vie privée et familiale en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Si M. B soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé et ne peuvent qu’être écartés.
13. Enfin, la circonstance que M. B fasse l’objet, par une ordonnance du 18 août 2024 du tribunal judiciaire de Paris, d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français, qui fait seulement obligation à l’autorité préfectorale de s’abstenir de mettre à exécution cette mesure d’éloignement jusqu’à la levée par le juge judiciaire de cette mesure, est sans influence sur la légalité des décisions obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 mars 2025 portant assignation à résidence :
14. L’arrêté du 8 mars 2025 a été signé par M. G A, sous-préfet et directeur de cabinet du préfet des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet consentie par un arrêté SGAD n°2024-25 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
15. Si M. B soutient que la décision aurait été prise par une autorité incompétente territorialement, dès lors qu’il réside dans le département de la Seine-Saint-Denis et non dans le département des Hauts-de-Seine. Toutefois, outre que le requérant ne produit aucune pièce à l’instance à même de justifier qu’il serait domicilié dans le département de la Seine-Saint-Denis, il ressort des pièces du dossier que lors de son placement sous contrôle judiciaire, le 18 août 2024, M. B déclarait une adresse à Saint-Cloud (92) où il devait pointer une fois par semaine. Par suite, en l’état des pièces du dossier, ce moyen ne peut qu’être écarté.
16. L’arrêté mentionne les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
17. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors notamment que le préfet des Hauts-de-Seine se serait trompé sur son lieu de naissance et l’adresse de son domicile. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce à l’instance à même de justifier de son lieu de naissance, qu’il situe dans ses propres écritures à Oujda au Maroc ou à Alger, et de l’adresse de son domicile. Les autres arguments avancés par le requérant ne sont pas de nature à révéler un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
19. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise, le 17 août 2024, soit depuis moins de trois ans, et était donc au nombre des étrangers pouvant être assignés à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances invoquées par M. B à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, tirées de la durée de sa présence en France, de l’existence de liens personnels sur le territoire français et de son insertion professionnelle et sociale, ne sont pas, en l’état, de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne produit aucune pièce à même de justifier de ses liens personnels sur le territoire français, de son intégration sociale et professionnelle ou de l’adresse de son domicile. Il en est de même de l’argument selon lequel la mesure d’assignation à résidence l’empêcherait de se présenter au rendu de l’ordonnance pénale dont il fera l’objet le 5 mai 2025, dès lors que l’intéressé pourra toujours demander un sauf-conduit au préfet des Hauts-de-Seine ou être représenté par son conseil. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
20. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. B, enregistrées sous les numéros 2414642 et 2504374, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F.-X. Prost
La greffière,
Signé
M. F La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2414642 et 2504374
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Demande
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Demande
- Maire ·
- Cirque ·
- Spectacle ·
- Abroger ·
- Animal sauvage ·
- Police ·
- Installation ·
- Collectivités territoriales ·
- Environnement ·
- Condition de détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Violence sexuelle ·
- Exclusion ·
- Droit social ·
- Fonction publique ·
- Public
- Publicité ·
- Aménagement commercial ·
- Commune ·
- Unité foncière ·
- Activité ·
- Parcelle ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Agglomération ·
- Méditerranée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Assignation ·
- Formulaire ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordre ·
- Refus
- Pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Port maritime
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.