Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 avr. 2025, n° 2500219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, la SAS Safran Vescovato, représentée par Me Muscatelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 02B 346 24 N0019 du 27 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Vescovato a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la régularisation d’une construction à usage agricole et d’habitation, pour une surface de plancher de 65m², sur une parcelle cadastrée A 1805, au lieudit « Bernarduccio » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vescovato, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
— à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée,
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vescovato le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la commune de Vescovato conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, la SAS Safran Vescovato déclare se désister de ses seules conclusions à fin d’annulation et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par le mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 14 avril 2025, la SAS Safran Vescovato doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et par voie de conséquence de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Vescovato le versement de la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la SAS Safran Vescovato.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Safran Vescovato et à la commune de Vescovato.
Fait à Bastia, le 24 avril 2025
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 2
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