Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 3 févr. 2025, n° 2301619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en registré le 16 février 2023, Mme A E doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 septembre 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision notifiée le 28 avril 2022 mettant à sa charge une somme de 2 042,51 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de septembre 2020 à mars 2022 ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) dans l’hypothèse d’un rejet de sa demande de remise de dettes, de lui accorder un échelonnement des paiements.
Elle soutient que :
— les sommes prises en compte dans le calcul du revenu de solidarité active ne constituent pas des ressources ;
— sa situation de précarité ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette.
La requête a été communiquée le 1er mars 2023 au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Le 7 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— et les observations de Mme C, Mme B et M. D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter du mois de novembre 2011. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 7 avril 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d’une somme de 2 042,51 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de septembre 2020 à mars 2022. Par un recours administratif préalable du 18 mai 2022, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme E a contesté le bien-fondé de l’indu. Par une décision du 2 septembre 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le bien-fondé de l’indu. Mme E doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, Mme E, ayant uniquement contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge dans son recours administratif préalable en date du 18 mai 2022, les conclusions qu’elle présente, tendant à solliciter le bénéfice d’une remise de dette, sont irrecevables, et doivent être rejetées comme telles.
3. En deuxième lieu, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
4. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() » . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : " Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (). « . Aux termes de l’article R. 262-14 du même code : » Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
5. L’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme E a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu’elle a omis de déclarer. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme E n’a pas déclaré notamment les sommes suivantes : 150 euros en mai 2019, 200 euros en juin 2019, 34 euros en octobre 2019, 27 euros en novembre 2019, 200 euros en mai 2020, 210 euros en juillet 2020, 345 euros en août 2020, 1050 euros en avril 2021, 200 euros en juin 2021, 440 euros en juillet 2021, 265 euros en décembre 2021 et 120 euros en janvier 2022. Si l’intéressée soutient qu’il s’agit d’aides familiales et de remboursements par son fils de sommes qu’elle lui avait prêtées, elle n’apporte aucun élément justificatif au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, compte tenu des montants en cause, de la régularité des versements et sans autre justification de l’intéressée, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône était fondé à intégrer ces sommes pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de Mme E.
6. En troisième lieu, Mme E demande au tribunal de modifier les conditions du paiement échelonné de sa dette. Toutefois, il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions susvisées tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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