Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 12 févr. 2026, n° 2403217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 11 juillet 2024, M. C… B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 23 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B… soutient que :
- les 15 novembre 2022 et 18 janvier 2023, il a déposé une demande de passeport talent et de naturalisation par décret ;
- il avait fourni seulement une attestation de réussite délivrée par son école EFREI Paris Panthéon Assas dès lors que sortant tout juste de l’école d’ingénieur le diplôme ne lui avait pas encore été délivré ; toutefois, et en application du bulletin n° 16 du 16 avril 2015 du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, cette attestation lui permet de faire valoir ses droits en tant que titulaire d’un diplôme d’ingénieur délivré par une instance française ;
- pour obtenir ses diplômes du secondaire, il a dû prendre contact avec les instances camerounaises ; il n’a pu déposer les pièces sollicitées que le 22 août 2023 dès lors qu’il a dû solliciter l’organisme ENIC-NARIC afin d’obtenir l’attestation nécessaire ;
- la décision attaquée est intervenue six mois après que son dossier soit jugé comme incomplet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 26 septembre 2025, le tribunal a demandé à M. B…, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire l’attestation de réussite envoyée à la préfecture en réponse à la mise en demeure du 20 avril 2023.
M. B… a produit des pièces, en réponse à cette demande, enregistrées le 26 septembre 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ;
Les parties n’étant présentées ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 23 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
L’examen des moyens :
En premier lieu, en l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif que, malgré la demande de pièces qui lui avait été adressée le 20 avril 2023, l’intéressé n’a pas produit les éléments sollicités dans le délai imparti à cet effet.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d’écran produite par le préfet du Val-de-Marne, que par la mise en demeure du 20 avril 2023 le service instructeur a indiqué à M. B… que l’attestation de réussite produite n’était pas recevable dans le cadre d’une demande de naturalisation puisqu’elle n’établissait pas qu’il possédait le niveau B1 oral et écrit requis et l’a mis en demeure de produire un autre justificatif linguistique soit un diplôme de niveau B1 Brevet des collèges.
M. B… soutient qu’il avait fourni seulement l’attestation de réussite délivrée par son école EFREI Paris Panthéon-Assas dès lors que sortant tout juste de l’école d’ingénieur le diplôme ne lui avait pas encore été délivré mais que cette attestation lui permettait de faire valoir ses droits en tant que titulaire d’un diplôme d’ingénieur délivré par une instance française. Ce faisant il doit être regardé comme soutenant que l’attestation de réussite qu’il a initialement fournie était suffisante pour justifier de son niveau de langue.
L’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version applicable, dispose : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
L’article 37-1 du même décret dispose en outre : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / … / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé (…) ».
L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues ».
Pour justifier disposer de l’un de ces diplômes, le requérant a produit une attestation de réussite relative au diplôme d’ingénieur, équivalent à un niveau master, délivrée par le directeur des études de cycle M A…, établissement d’enseignement supérieur technique privé. Il se prévaut de la circulaire n° 2015-0012 du 24 mars 2015 relative aux modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains diplômes d’Etat par les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche selon laquelle l’attestation de réussite constitue « le document délivré par le seul établissement d’enseignement supérieur après la délibération du jury, sur la base de celle-ci et du relevé de note. Il permet à une personne d’avoir un document lui permettant de faire valoir ses droits en qualité de titulaire d’un diplôme dans l’attente de la délivrance du parchemin ».
Toutefois, il ressort du contenu même de l’attestation de réussite produite par M. B… qu’elle a été délivrée avant la session du jury d’attribution du diplôme, qui devait se tenir quelques semaines plus tard de sorte que cette attestation de réussite ne peut pas être regardée comme étant l’attestation mentionnée dans la circulaire du 24 mars 2015 dont il se prévaut qui est délivrée après la délibération du jury et permet à son titulaire de faire valoir ses droits en qualité de titulaire d’un diplôme. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a considéré que M. B… ne justifiait pas être titulaire du diplôme exigé par les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993.
En second lieu, M. B… soutient qu’en réponse à la demande du 20 avril 2023, il a justifié de son niveau de langue par la production d’une attestation de comparabilité ENIC NARIC le 22 août 2023. Il ne conteste pas ne pas avoir produit ce document dans le délai imparti par la mise en demeure qui selon le mémoire en défense était de deux mois mais fait valoir que le délai imparti n’était pas suffisant pour obtenir cette attestation auprès de l’administration concernée pouvant donc être regardé comme se prévalant de l’impossibilité de produire la pièce dans le délai imparti. Toutefois, et à supposer même qu’il puisse être regardé comme se trouvant dans l’impossibilité de produire la pièce dans le délai imparti par la mise en demeure, M. B… ne justifie ni même n’allègue avoir informé les services de la préfecture des difficultés rencontrées. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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