Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 juin 2025, n° 2318963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. G E, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineur H E, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2023 de l’autorité consulaire à B A (République du Congo) refusant de délivrer à H E un visa de long séjour en vue de scolariser un mineur ;
2°) d’enjoindre à la ministre des affaire étrangères et au ministre de l’intérieur, de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée n’avait pas compétence pour la signer ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été invité par l’administration à compléter sa demande de visa, comme le prévoient l’article 34.3 de la directive (UE) 2016/801 et l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les informations communiquées sont complètes et fiables ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
— la décision peut également être fondée sur l’insuffisance des ressources de la personne investie de l’autorité parentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un visa de long séjour a été sollicité pour le compte de H E, ressortissant congolais né le 22 septembre 2009, en vue de scolariser un mineur, auprès de l’autorité consulaire à B A (République du Congo), laquelle, par une décision du 13 novembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé le 1er décembre 2023 contre cette décision consulaire. M. G E, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineur H E, demande l’annulation de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 13 novembre 2023 de l’autorité consulaire française en République du Congo. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation entachant la décision consulaire et de l’incompétence de son auteur, qui constituent des vices propres, doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ». Aux termes de l’article 34.3 de la directive (UE) 2016/801 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échanges d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair : « Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, les autorités compétentes précisent au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixent un délai raisonnable pour la communication de celles-ci. Le délai visé au paragraphe 1 ou 2 est suspendu jusqu’à ce que les autorités compétentes aient reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée. ». Ces dispositions imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l’instruction de sa demande. En revanche, elles n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration d’inviter le demandeur à produire les justificatifs de nature à établir le bien-fondé de cette demande.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours, qui s’est appropriée les motifs de la décision consulaire du 13 novembre 2023, n’a pas refusé de délivrer le visa sollicité au motif que le dossier présenté à l’appui de la demande de visa était incomplet, mais en raison du caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas demandé, avant de rejeter la demande de visa, que des compléments y soient apportés, comme le prévoient l’article 34.3 de la directive (UE) 2016/801 et l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que H E est inscrit dans un lycée privé de Tours (Indre-et-Loire) en classe de 1ère pour l’année scolaire 2023/ 2024 et que les frais d’inscription dans cet établissement, à hauteur de 2 250 euros ont été réglés. Pour justifier des conditions d’accueil de l’intéressé, le requérant produit un jugement de délégation d’autorité parentale rendu par le président du tribunal pour enfants de B A le 10 février 2023, confiant l’autorité parentale sur le jeune H E à son frère aîné F E, domicilié à Tours. Le requérant produit, en outre, un document par lequel M. F E et deux des autres frères aînés du jeune s’engagent à l’héberger ainsi que le contrat de leur location immobilière. Par ailleurs, est également versé un engagement de prise en charge financière du mineur émanant de M. C, oncle, domicilié en France, du jeune H E. L’administration n’établit pas en quoi les pièces présentées à l’appui de la demande de visa, pour justifier de l’objet et des conditions du séjour, seraient incomplètes ou non fiables. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. L’administration peut, toutefois, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir que le caractère suffisant des ressources de la personne investie de l’autorité parentale à l’égard de Crépin-Albert E n’est pas établi. Il doit, ainsi, être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an / () ». En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France aux fins d’être scolarisé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais sur toute considération d’intérêt général, dans le cadre d’une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F E, exerçant l’autorité parentale sur son jeune frère Crépin-Albert E, s’est borné à produire un bail et un engagement d’héberger le mineur avec ses deux frères à Tours alors que le contrat de location, versé au dossier, fait apparaître qu’il n’est pas titulaire dudit bail. Il n’a, de surcroît, été produit aucune pièce relative à sa situation familiale, ses ressources et ses charges. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’une personne exerçant la profession de neurologue et présentée comme l’oncle de Crépin-Albert Mathieu E s’est engagée à le prendre financièrement en charge, l’engagement établi à cette fin n’est accompagné d’aucune pièce justificative quant aux revenus et charges de l’intéressé. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. E ne peut être regardé comme justifiant de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature pour la durée du séjour de son fils en France. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Il ressort des pièces du dossier que le jeune H E a toujours vécu auprès de ses parents en République du Congo, pays dans lequel il bénéficie d’une scolarité en classe de seconde à l’école internationale « the stars » de B A. Dans ses conditions, alors que le mineur n’est pas isolé dans son pays de résidence et qu’il n’est pas établi que son niveau scolaire justifierait qu’il soit scolarisé en France, M. E n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Françoise D La présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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