Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2209933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 2209923, M. G A, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français en date du 27 février 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre le rappel du caractère obligatoire de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. A sont irrecevables ;
— aucun des moyens soulevés à l’appui des autres conclusions de la requête n’est fondé.
Par une décision du 11 juillet 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 23 avril 2025 sous le n° 2209933, Mme E A, représentée par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français en date du 27 février 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre le rappel du caractère obligatoire de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de Mme A sont irrecevables ;
— aucun des moyens soulevés à l’appui des autres conclusions de la requête n’est fondé.
Par une décision du 11 juillet 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès ;
— et les observations de Me Poulard, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais nés respectivement le 7 décembre 1967 et le 1er octobre 1998, sont entrés en France le 2 novembre 2016. Ils ont déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er avril 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 29 août 2017. Par un arrêté du 27 février 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leurs demandes de délivrance d’un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Le 8 mars 2021, les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 323-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler les décisions du 6 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leurs demandes de titre de séjour et leur a rappelé leur obligation de quitter le territoire français.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des termes des décisions attaquées du 6 mai 2022 que le préfet s’est borné à rappeler l’existence et le caractère obligatoire des obligations de quitter le territoire français visant M. et Mme A. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre un tel rappel, qui ne comporte aucun caractère décisionnel et ne fait pas grief aux intéressés, ne sont pas recevables.
Sur la compétence de l’auteur des décisions attaquées :
3. Les décisions attaquées ont été signées par Mme D F, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié, le préfet lui a donné délégation, en l’absence de Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture, dont il n’est pas soutenu qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée le jour où cet arrêté a été signé, à l’effet notamment de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le refus de titre de séjour opposé à M. A :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention
« salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. M. A se prévaut de sa présence en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, où résident également son épouse et leurs deux enfants, majeurs. Toutefois, la durée de son séjour s’explique en grande partie par le temps d’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée le 29 août 2017, et son maintien en situation irrégulière sur le territoire français malgré une mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 février 2019, qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, en se bornant à faire état des contrats de travail de son épouse en qualité d’employée de maison, à hauteur de dix heures par semaine, d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de garde d’enfants au bénéfice de sa fille, au demeurant postérieure à la décision attaquée, et d’une attestation de l’association Le Logis Saint Jean certifiant que son fils occupe des fonctions d’accueillant bénévole depuis 2018, M. A ne justifie pas de l’existence de liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité en France, outre qu’il n’est pas établi que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Dans ces conditions, M. A n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour opposé à Mme A :
9. Comme il a été dit au point précédent pour son père, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir, à l’appui de sa demande de titre de séjour, de la durée de son séjour en France ni de la présence de ses parents et de son frère, alors que l’ensemble des membres de la famille s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français, après le rejet de leurs demandes d’asile, en méconnaissance des mesures d’éloignement dont ils font l’objet. En outre, si elle se prévaut de ses études, d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de garde d’enfants, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, ainsi que de la volonté d’insertion de sa mère et de son frère, ces seuls éléments ne lui permettent pas de justifier d’une intégration particulière. Par ailleurs, si Mme A fait état, dans ses dernières écritures, de ce qu’elle entretient une relation de concubinage depuis 2022 avec un ressortissant portugais, en situation régulière sur le territoire français, de sa grossesse dont le terme est prévu pour le mois d’août 2025, et de ce qu’elle dispense des cours particuliers en qualité de professeur de violon et d’éveil musical depuis janvier 2024, ces éléments, tous postérieurs à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique était fondé à considérer que l’admission exceptionnelle au séjour de Mme A ne répondait ni à des considérations humanitaires ni ne se justifiait par un motif exceptionnel. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 767-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Mme E A, à Me Poulard et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEILLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
Nos 2209923, 2209933
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