Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 avr. 2025, n° 2505645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505645 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 mars 2025 et le 14 avril 2025, le préfet de la Vendée demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme D F, à ses enfants et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent dans la Résidence Bellevue, appartement 5A, au deuxième étage, 79 rue Tiraqueau à Fontenay-le-Comte (85200) et géré par l’association AREAMS ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D F, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites, dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme D F et de ses enfants E, B, C et A, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public et l’égal accès des usagers à ce service, alors qu’au 31 décembre 2023 la région des Pays-de-la-Loire justifiait d’une capacité totale de 6342 places d’hébergement toute structure confondue, qu’à ce jour, le département de la Vendée totalise 1002 places, pour un taux d’occupation national de 98,5% des places d’hébergement au mois de janvier 2025, et qu’au 30 avril 2024, 86 demandeurs d’asile et leurs enfants étaient en attente d’un hébergement dans le département de la Vendée et 1984 demandeurs d’asile sans compter les enfants étaient en attente d’un hébergement dans la région ; l’ensemble des dispositifs d’hébergements, y compris d’urgence, est saturé ; la seule présence d’enfants mineurs, même en bas âge, ne suffit pas à remettre en cause l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion ; Mme F et ses enfants ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle telles que définies par la jurisprudence de nature à justifier leur maintien dans les lieux et ils ont été informés, par un courrier du service intégré d’accueil et d’orientation de Vendée (SIAO 85) en date du 28 février 2025, qui leur a été remis en main propre et que Mme F a signé le 11 mars 2025, de la possibilité de bénéficier, à leur sortie, d’un hébergement d’urgence d’une durée maximale de quinze jours en application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; il ressort de la jurisprudence que les dispositions relatives à la trêve hivernale ne font pas obstacle à l’exécution de la mesure sollicitée ; par ailleurs, il convient de ne leur accorder aucun délai supplémentaire ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que Mme D F se maintien dans le logement alors que sa demande d’asile ainsi que celles de ses enfants ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juin 2024, notifiée le 11 juillet 2024, puis son recours rejeté par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 23 octobre 2024, notifiée le 6 novembre 2024 ; la durée de son hébergement est limitée à l’instruction des demandes d’asile et le contrat d’hébergement prévoyait expressément en son article 4 que son droit à hébergement cesse à la date fixée pour la fin de sa prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; le gestionnaire du logement l’a avisée par remise en main propre le 21 novembre 2024 du courrier de l’OFII du 13 novembre 2024, que la fin de sa prise en charge était fixée au 31 décembre 2024 ; l’association AREAMS a constaté le maintien indu dans les lieux le 7 janvier 2025 ; il les a mis en demeure, par courrier du 14 janvier 2025, notifié à l’intéressée le 28 janvier suivant, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours francs, cette mise en demeure est restée infructueuse, dès lors que le gestionnaire du centre d’accueil a constaté son maintien le 13 février 2025, lequel se prolonge à ce jour ; la seule présence d’enfant mineurs au sein de la cellule familiale ne suffit pas à révéler l’existence d’une contestation sérieuse tirée d’une méconnaissance des stipulations de l’article
3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors que la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à la poursuite de leur scolarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 avril 2025, Mme D F, représentée par Me Touchard, sollicite son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Vendée de lui trouver un hébergement pour elle et ses quatre enfants et, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai de trois mois pour libérer le logement, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas satisfaites dès lors que si le préfet de la Vendée justifie l’urgence et la saturation du dispositif des centres d’accueil pour demandeurs d’asile en faisant valoir des chiffres au 30 avril 2024, il n’apporte pas d’éléments précis et actualisés de nature à caractériser une telle urgence à la date de la saisine du juge des référés ;
— la décision préfectorale porte atteinte aux dispositions de l’article 8 de la CEDH, ainsi que de l’article 3-1 de la CIDE, le préfet ne tenant compte aucunement de l’intérêt supérieur des enfants, malgré leur âge et leur vulnérabilité et alors qu’aucune autre solution d’hébergement ne leur est proposée.
Mme D F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Touchard, représentant Mme D F.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D F, de ses enfants mineurs ainsi que tous occupants de son chef du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent au sein de la résidence Bellevue, appartement 5A au deuxième étage, situé 79 rue Tiraqueau à Fontenay-le-Comte (85200) et géré par l’association AREAMS.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme D F ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, Mme D F ainsi que ses enfants E, B, C et A, ressortissants kosovares nés respectivement le 25 avril 1988, le 13 novembre 2011, le 12 décembre 2024, le 22 mai 2016 et le 28 décembre 2018, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile au sein de la résidence Bellevue, appartement 5A au deuxième étage, située 79 rue Tiraqueau à Fontenay-le-Comte (85200) et géré par l’association AREAMS. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 octobre 2024, notifiée à Mme F le 6 novembre 2024. Elle a été informée de la fin de leur prise en charge à compter du 31 décembre 2024 par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 13 novembre 2024, qui lui a été remis en main propre et qu’elle a signé le 21 novembre suivant. Suite au constat de son maintien, une mise en demeure de quitter ce lieu dans un délai de quinze jours francs, lui a été adressée par un courrier du préfet de la Vendée du 14 janvier 2025, notifié le lendemain. Mme F et ses enfants se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par Mme D F et ses enfants, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, qui n’est pas sérieusement contestée, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme D F est mère à charge de quatre enfants âgés de 13, 10, 8 et 6 ans, qu’elle dit être tous scolarisés au titre de l’année 2024-2025 et dont elle produit un bilan périodique pour le premier semestre s’agissant de Viora F. Eu égard à ces circonstances particulières, il y a lieu de leur accorder, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’aux prochaines vacances scolaires, afin de permettre à la famille de trouver plus facilement une solution de relogement et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme F, les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme F présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D F tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme D F ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé dans la Résidence Bellevue, appartement 5A, au deuxième étage, 79 rue Tiraqueau à Fontenay-le-Comte (85200) et géré par l’association AREAMS.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme D F et de ses enfants dans le délai imparti, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme D F présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme D F, et à Me Touchard.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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