Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1er août 2025, n° 2502647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 31 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
• est entaché d’un vice de procédure, tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
• est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en l’absence de changement dans sa situation, le préfet ne pouvait s’opposer au renouvellement de son titre de séjour ;
• est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de plus de dix-sept années de présence en France, qu’il est gérant de son entreprise unipersonnelle, et qu’il est marié à une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 11 août 2028.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Yonne soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502646, enregistrée le 18 juillet 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 à 10h00, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière, le rapport de Mme B, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant égyptien né le 22 août 1984, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2021 et l’autorisant à travailler. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 25 octobre 2021 et a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 15 août 2025. M. C demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La requête de M. C présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. C, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, les conclusions à fin injonction présentées par M. C.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Saïdi.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 1er août 2025.
La juge des référés,
M. B
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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