Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 juil. 2025, n° 2300801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Florent a implicitement rejeté sa demande présentée le 15 mars 2023 de dresser un procès-verbal de constat d’infraction au code de l’urbanisme à la SARL Amicizia ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Florent de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Florent la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, la SARL Amicizia ayant déposé une déclaration préalable de travaux le 13 octobre 2023 qui a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition n°DP02B29823N008, le 19 décembre 2023, pour la création d’un local technique et modification de l’aspect extérieur, pour lequel le service du contrôle de légalité n’a pas émis d’observation.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, la commune de Saint-Florent, représentée par Me Vesperini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, M. B, déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ».
2. Par le mémoire susvisé du 26 juin 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Saint-Florent en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Florent est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SARL Amicizia, au préfet de la Haute-Corse et, à la commune de Saint-Florent.
Fait à Bastia, le 17 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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