Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 2 avr. 2026, n° 2512505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris de rejet de son recours administratif préalable formé le 24 janvier 2025 contre la décision du 16 janvier 2025 lui notifiant un indu de prime d’activité (PPA) et d’allocation personnalisée au logement (APL) pour un montant global de 2 072,91euros, ensemble la décision du 16 janvier 2025 lui notifiant l’indu ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 072,91 euros ;
3°) d’enjoindre au directeur de la CAF de Paris de lui rembourser, le cas échéant, les sommes récupérées ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la maire de Paris et au directeur de la CAF de Paris de lui octroyer une remise gracieuse, totale ou partielle, des indus de PPA et d’APL ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer l’étalement du remboursement de sa dette à hauteur de vingt euros par mois ;
6°) de condamner la CAF de Paris et la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision de notification de l’indu du 16 janvier 2025 et celle prise sur recours sont insuffisamment motivées ;
la commission de recours amiable n’a pas été saisie, ce qui rend la procédure irrégulière ;
elles sont entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que la situation de son époux, placé en congé de longue durée, est inchangée depuis l’année 2019 ;
les montants des ressources visibles sur son compte CAF sont plus importants que ceux que M. A… a réellement perçus ;
à titre subsidiaire, une remise de dette doit lui être accordée, eu égard à sa bonne foi, car elle a toujours procédé à l’ensemble des déclarations nécessaires, et eu égard à sa situation de précarité car elle est en recherche d’emploi depuis 2018, perçoit seulement l’allocation de solidarité spécifique et le revenu de solidarité active, son époux ne travaille plus depuis 2019 et le couple a trois enfants à charge, dont un mineur.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, la CAF de Paris conclut :
au non-lieu à statuer au titre de l’indu d’APL, la créance ayant été soldée ;
au rejet du surplus de la requête, aucun des moyens n’étant fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de la sécurité sociale,
le code de la construction et de l’habitation,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… était bénéficiaire de l’allocation personnalisée au logement (APL) depuis le mois d’aout 2013 pour un logement situé 92, rue Championnet dans le 18ème arrondissement de Paris, et de la prime d’activité (PPA) depuis le mois d’avril 2024 au titre des salaires perçus par son conjoint depuis le mois de janvier 2024. Une demande d’information complémentaire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris ayant mis en évidence des déclarations de ressources erronées, la CAF de Paris a procédé à la révision des droits du foyer au titre de ces allocations. Par une décision datée du 16 janvier 2025, la CAF de Paris a notifié à Mme A… un indu de PPA et d’APL, pour un montant global de 2 072,91 euros. Mme A… a exercé le recours préalable obligatoire contre la notification d’indu, qui a été implicitement rejeté le 29 mars 2025. Par une décision du 24 novembre 2025, notifiée par le directeur de la CAF de Paris le 8 décembre 2025, la commission de recours amiable a expressément rejeté son recours. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision lui notifiant un indu d’APL et de PPA.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le litige relatif à l’allocation personnalisée au logement (APL) :
Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté par la requérante, que le 22 avril 2025, la CAF de Paris a régularisé et soldé la dette d’APL de Mme A… pour un montant de 1 458,06 euros. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de rejet du recours administratif préalable dirigé contre la décision de notification d’un indu d’APL et de décharge de l’obligation de payer l’indu sont sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le litige relatif à la prime d’activité (PPA) :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commission de recours amiable a expressément rejeté, par une décision du 24 novembre 2025, le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A… contre la décision du 16 janvier 2025 mettant à sa charge un indu de PPA. Cette décision s’est nécessairement substituée à la décision initiale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 24 novembre 2025 de la commission de recours amiable.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, la décision expresse de rejet du 24 novembre 2025 s’étant substituée à la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la CAF de Paris a notifié à Mme A… un indu de PPA, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de notification d’indu du 16 janvier 2025 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, l’avis de la commission de recours amiable, rendu le 24 novembre 2025 est produite dans l’instance par la CAF de Paris. Le moyen tiré de l’absence de saisine de cette commission, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». En application des dispositions combinées des articles L. 842-3 et R. 842-3 du même code, les ressources à prendre en compte sont celles du foyer, composé du bénéficiaire, de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des enfants et personnes à charge.
Le conjoint de Mme A… a déclaré au titre des mois d’avril, mai et juin 2024 un salaire mensuel de 1 250 euros, soit un total de 3 750 euros au titre de ce trimestre, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il a perçu un important rappel de salaires en juin 2024, portant ses revenus à la somme de 12 768,73 euros au titre de cette même période, ce qui a eu pour conséquence une révision des droits de Mme A… à la PPA, à l’origine d’un indu d’un montant de 620,61 euros pour la période de juillet à septembre 2024. La requérante soutient que la situation de son époux est « inchangée depuis 2019 » et que les montants retenus par la CAF sont plus importants que ceux que son conjoint a effectivement perçus. Au soutien de cette allégation, elle produit, d’une part, une fiche récapitulative émanant de l’employeur de son époux, le groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, laquelle corrobore cependant les constats de la CAF puisqu’elle met en évidence que l’époux de Mme A… a effectivement bénéficié d’un rappel de salaires au mois de juin 2024 d’un montant de 12 768,73 euros et, d’autre part, deux autres pièces, à savoir, l’avis d’imposition du couple afférent aux revenus de l’année 2023 et les ressources retenues par la CAF au titre du mois de janvier 2025, lesquelles sont en tout état de cause sans incidence sur le présent litige puisqu’elles ne concernent pas la période d’avril à juin 2024, sur laquelle porte la révision des droits, Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CAF de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 janvier 2025 de notification d’un indu de PPA d’un montant de 620,61, ni la décharge, par voie de conséquence, de l’obligation de payer cette somme, ni le remboursement des sommes qui auraient été retenues par la CAF de Paris.
En ce qui concerne la remise gracieuse de l’indu de PPA :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
En l’espèce, si la requérante soutient qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle effectue toutes ses déclarations, l’omission de déclaration par l’intéressée de l’intégralité des ressources de son foyer constitue une fausse déclaration, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-avant, que Mme A… avait nécessairement connaissance des salaires perçus par son époux au titre de l’année 2024 et notamment du rappel de salaire versé par son employeur au mois de juin 2024 et qu’en outre, elle n’a pas procédé d’elle-même à une régularisation auprès de la CAF de Paris. Par suite, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Les conclusions tendant à la remise gracieuse de l’indu de PPA doivent ainsi être rejetées.
En ce qui concerne la demande d’étalement du remboursement de la dette :
Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer l’étalement du remboursement d’une créance due à l’administration. En tout état de cause, il résulte des écritures en défense que la dette a été intégralement soldée par des retenues sur prestations.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la requérante présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision mettant à la charge de Mme A… un indu d’allocation personnalisée au logement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
F. LambertLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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