Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 oct. 2025, n° 2516808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 13 octobre 2025, M. C… A… et Mme D… E… épouse A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur B… F…, représentés par Me Lietavova, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 1er juin 2025 de l’autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l’enfant mineur B… F… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l’enfant mineur B… F… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou, à défaut, de leur verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille, ce qui porte notamment atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en bas âge B… F…, âgé de deux ans ; M. A… est français ; son épouse détient un certificat de résidence valide et B… leur a été confié en vertu d’une kafala ; ces circonstances doivent conduire nécessairement à considérer que la condition de l’urgence est remplie du seul fait de la séparation de la famille, déjà constituée sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur de droit ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… et Mme E… épouse A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 septembre 2025 sous le numéro 2516810 par laquelle M. A… et Mme E… épouse A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Chaumette, substituant Me Lietavova, avocate de M. A… et de Mme E… épouse A…, en présence de M. A…;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant français né le 23 septembre 1970 et Mme E… épouse A…, ressortissante algérienne née le 19 mars 1979, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 2 novembre 2030, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur B… F…, ressortissant algérien né le 7 février 2023, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 1er juin 2025 de l’autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l’enfant mineur B… F….
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 1er juin 2025 de l’autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l’enfant mineur B… F…. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… et de Mme E… épouse A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… et de Mme E… épouse A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme D… E… épouse A…, au ministre de l’intérieur et à Me Lietavova.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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