Non-lieu à statuer 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 févr. 2025, n° 2501086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 7 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que l’urgence est caractérisée, alors que la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié et qu’il est privé de certains de ses droits compte tenu de l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été remise ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la décision implicite de rejet en litige, née dans les conditions fixées par l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, n’étant dirigée contre aucune décision implicite de rejet, dès lors que la demande du requérant est toujours en cours d’instruction ;
— l’urgence invoquée n’est pas établie ;
— les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation sont infondés ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer dès lors que le requérant est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, à 11 h 25, M. B conclut au non-lieu à statuer sur la requête, excepté en ce qui concerne les frais liés au litige.
Il fait valoir que dès lors qu’une une attestation de prolongation d’instruction et une attestation de décision favorable lui ont été délivrées, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 31 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Il résulte de l’instruction que les conclusions de la requête à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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