Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2308397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Larbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a refusé de délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » à son fils ;
2°) d’enjoindre au département de la Drôme de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant mention « stationnement » à son fils dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que son fils est atteint d’un trouble autistique justifiant, pour des raisons de sécurité, qui lui soit octroyé une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 21 mai 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 12 juin 2023, Mme C a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » pour le compte de son fils. Par une décision du 24 août 2023, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté ce recours. La requérante a contesté cette décision par un recours préalable du 5 septembre 2023. Par une décision du 27 octobre 2023, la présidente du conseil départemental a rejeté ce recours et confirmé sa décision initiale du 24 août 2023.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ". En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Pour solliciter la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement », Mme C expose que son fils est atteint d’un trouble autistique et que la possibilité de se garer rapidement et proche des lieux de rendez-vous est un impératif de sécurité. Si l’ensemble de ces éléments ne sont pas remis en cause et qu’il est constant que le fils de la requérante souffre d’un handicap, celui-ci n’altère en aucune mesure ses capacités de déplacements pédestres. Or, dès lors que la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » est conditionnée à une telle altération, notamment au fait que le périmètre de marche du demandeur soit limité à un rayon de 200 mètres ou qu’il ait nécessairement d’une aide extérieure pour ses déplacements, elle n’est pas fondée à solliciter une telle aide pour son fils.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Larbi et au département de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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